Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-26.248

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-26.248

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10303 F Pourvoi n° Y 19-26.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 1°/ Mme T... C..., domiciliée [...] , 2°/ Mme D... A..., veuve C..., domiciliée [...] , 3°/ Mme X... C..., domiciliée [...] , 4°/ M. K... B..., 5°/ Mme S... B..., domiciliés tout deux [...], 6°/ Mme F... C..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° Y 19-26.248 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile C), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Intermutuelles entreprise, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Matmut, 2°/ à la Clinique Beausoleil, dont le siège est [...] , 3°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [...] , 4°/ au groupe Languedoc mutualité, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mmes X... et T... C..., de Mme C..., Mme A..., veuve C..., et de M. et Mme B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Intermutuelles entreprise, de la Clinique Beausoleil et du groupe Languedoc mutualité, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes T... et X... C..., Mme A..., veuve C..., Mme C..., M.et Mme B...,aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mmes T... et X... C..., Mme A..., veuve C..., Mme C..., M.et Mme B..., Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que l'expert ne retenait pas de faute de la clinique dans le suivi du patient, notamment du fait de son classement en catégorie ASA 2 et que l'expert ne retenait aucun lien de causalité entre le défaut de traçabilité du suivi infirmier après 22 heures et le décès constaté à 1 heure du matin, dit qu'en conséquence la responsabilité civile de la clinique Beausoleil n'est pas engagée et débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes, Aux motifs propres que « sur la responsabilité de la clinique Beausoleil, la cour observe que le rapport d'expertise judiciaire énonce dans sa discussion effectivement une « absence de traçabilité de la SaO2 après 22 heures ; il aurait été nécessaire que l'infirmière vérifie la SaO2 30 à 60 minutes après son passage à 22 heures pour vérifier l'état du patient, la baisse de la SaO2 pouvant être en rapport avec une embolie pulmonaire minime » ; que l'expert ajoute cependant : « le patient ne se plaignait d'aucun signe ; il ne s'agit que d'hypothèse et non pas de certitude », puis sur la question des causes supposées du décès « aucune autopsie n'ayant été réalisée, nous ne pouvons qu'évoquer des hypothèses » ; qu'il conclut sur les hypothèses envisageables : « donc aucune certitude diagnostic, ni d'imputabilité » ; qu'il précise « il n'est pas possible de relier directement le manque de traçabilité du suivi infirmier post incident et le décès du patient » ; que les consorts C... ne produisent en appel aucun élément probant au regard de l'expertise contradictoire réalisée, de nature à contester sérieusement le constat de l'expert de l'impossibilité d'affirmer une cause précise et certaine du décès en lien de causalité avec une défaillance de la prise en charge par la clinique Beausoleil ; que la cour précise que l'incinération du défunt n'a pas permis d'envisager de procéder à une autopsie ; que, par ces motifs ajoutés et suffisants à eux seuls, sans qu'il soit nécessaire de discuter les autres motifs par ailleurs pertinents retenus par le premier juge d'une absence de preuve d'une faute de la clinique dans le classement du patient en catégorie ASA2, et dans le suivi post-opératoire après 22 heures, la cour confirme l'absence de preuve de la responsabilité de la clinique Beausoleil dans le décès de O... C... ; que, sur les autres prétentions, l'absence de faute de la clinique en lien de causalité certain et direct avec le décès de O... C... implique également la confirmation du débouté des consorts C... de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation en principal, et la confirmation des motifs pertinents du premier juge d'écarter en conséquence les prétentions fondées sur une perte de chance de survie, objet des prétentions subsidiaires en appel » ; Et aux motifs adoptés qu' « aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, "Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute" ; que, conformément à la règle générale applicable en matière de responsabilité civile, il appartient au demandeur, en l'espèce aux ayants-droit de la victime directe décédée, de rapporter la preuve non seulement d'une faute de l'établissement de santé qu'ils mettent en cause, mais aussi d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage, qu'il s'agisse du décès de la victime directe ou du préjudice par ricochet de ses proches ; que, s'agissant d'une matière technique, le moyen privilégié de la preuve est l'expertise médicale, et, en l'espèce, cette expertise a été ordonnée par le juge des référés le 13 mars 2014, et réalisée par le docteur J..., expert en anesthésie-réanimation, soins d'urgence et cardiologie, qui a rendu son rapport après avoir répondu aux dires des parties ; qu'il apparaît que les consorts C..., demandeurs, étaient assistés dans le cadre de cette expertise par le docteur Y..., et que leur conseil a émis un dire le 24 novembre 2014, auquel l'expert a donc répondu, de sorte que le débat a été complet devant cet expert ; ( ) ; qu'il est ensuite reproché à la clinique Beausoleil un défaut de surveillance par le personnel infirmier après 22 heures ; que le dire déposé par les demandeurs ayant insisté sur ce point, l'expert a répondu que M. C... "ne présentait aucun état alarmant" (il aurait téléphoné à sa fille à 22 h), mais seulement d'importantes douleurs", dont il rappelle qu'elles sont connues dans les suites d'une intervention sur le genou ; qu'il ajoute que la prise en charge antidouleur nécessaire a été réalisée, tandis qu'une infirmière est passée à 23 h 22, et a pu vérifier que le produit antalgique était partiellement administré ; qu'il ajoute que "les doses auto-injectées sont en rapport avec les doses habituelles dans ce type d'intervention". Il conclut à "l'absence de surcharge morphinique" ; que l'expert ajoute qu'il n'y avait pas de vomissements, contrairement à ce qu'affirment les demandeurs ; qu'il conclut clairement que la surveillance post-opératoire a été "en rapport avec l'état post-interventionnel du patient, pas de nécessité de placer le patient en salle de soins intensifs" ; qu'il précise que l'intervention consistant à placer un masque à oxygène à 22 h après constat de la baisse du taux de saturation en oxygène (SaO2) à 84% était adaptée, et l'infirmière a d'ailleurs noté que le taux de saturation avait ainsi pu remonter à 94% ; qu'il observe seulement "une absence de traçabilité de la SaO2 après 22 h" ; que, pour autant, rien ne permet d'affirmer qu'il pourrait s'agir là une faute en lien avec le décès survenu, l'expert ne disant rien de tel ; que le docteur J... rappelle en effet qu'en l'absence d'autopsie et alors que M. C... a été incinéré, aucune recherche de la cause de la mort n'a été et n'est désormais possible : il va de soi que la recherche des causes de la mort, lorsqu'elle n'a pas lieu à l'initiative du ministère public en cas de décès susceptible de résulter d'une infraction pénale (situation évidemment étrangère à l'espèce), ne peut procéder que d'une initiative de la famille : en l'espèce, cette initiative n'a pas été prise, et l'incinération la rend définitivement impossible ; qu'il n'incombe pas à une clinique de rechercher systématiquement les causes de la mort de ses patients, et aucune faute ne lui est d'ailleurs reprochée de ce chef ; que l'expert examine donc les causes possibles du décès ; qu'il il évoque à ce titre : - une possible dépression respiratoire, mais observe qu'aucun signe de surcharge morphinique n'existe, - une mort subite résultant d'une embolie pulmonaire massive secondaire à une embolie prémonitoire "qui peut être expliquée par la baisse de SaO2", mais qu'il écarte du fait que lors du passage de l'infirmière à 22 h, le patient n'a exprimé aucune plainte, ni évoqué des douleurs thoraciques, - une mort subite résultant d'un infarctus du myocarde, cause qu'il estime envisageable du fait d'un précédent survenu deux ans plus tôt, et de l'existence d'un pontage coronarien ; qu'il conclut cependant en ces termes : "donc aucune certitude diagnostic" ; que, rappelant en outre que le patient était vivant à 23 h 22, lors du dernier passage de l'infirmière avant le constat de son décès, il ajoute qu'il n'y a "pas d'imputabilité certaine et directe de l'absence de traçabilité de la SaO2 dans la survenance du décès" ; qu'ainsi, à supposer même que l'on puisse reprocher à la clinique un manque de traçabilité de la SaO2, il n'existe aucun lien de causalité avéré entre ce défaut de traçabilité et le décès survenu ; que, dans ses conclusions, l'expert retient : - une prise en charge anesthésique et chirurgicale conforme aux règles de l'art, - des soins médicaux et chirurgicaux conformes aux bonnes pratiques et données acquises de la science, avec en particulier prévention de la maladie thromboembolique par une anticoagulation préventive, - un suivi infirmier présentant un manque de traçabilité post incident, ajoutant cependant qu'il n'est pas possible de relier directement ce manque et le décès du patient ; qu'il retient donc finalement une "imputabilité supposée des antécédents d'infarctus du myocarde, de la coronaropathie avec mise en place de stent", mais "pas d'imputabilité de l'acte chirurgical ou anesthésique", affirmant qu'il n'y "pas de conséquence de l'intervention réalisée dans la survenance du décès" et que "l'imputabilité directe et certaine du manquement infirmier est impossible à affirmer dans la survenue du décès" ; qu'en l'état de conclusions aussi nettes, le tribunal ne peut considérer que le décès de M. C... serait dû à une faute de la clinique mise en cause ; qu'il ne peut davantage retenir une "perte de chance", qui ne pourrait être admise, en pareille matière, que si un lien de causalité était établi entre le décès et une faute de la clinique : or, il vient d'être observé qu'aucune faute en lien avec le décès n'était en l'espèce identifiée ; qu'il n'a pas davantage été identifié de "perte d'une éventualité favorable", sauf à admettre que tout décès correspond à la perte d'une chance de vivre plus longtemps ; que l'arrêt cité par les demandeurs retient certes une perte de chance, mais dans une affaire où il y avait eu une faute du médecin mis en cause, qui avait eu pour effet de retarder la prise en charge de la patiente, et donc de lui faire perdre, du fait de ce retard, une chance de survie ; que la situation de l'espèce est différente, puisque, précisément, aucune faute en lien de causalité avec le décès n'a pu être identifiée ; que, pour contester l'expertise réalisée contradictoirement, les demandeurs produisent exclusivement les "commentaires" de leur médecin conseil, médecin généraliste, le docteur Y..., soit un document daté du 6 décembre 2014, antérieur au rapport définitif de l'expert judiciaire, qui est daté du 10 décembre 2014 : ce médecin a assisté à l'expertise judiciaire aux côtés des demandeurs, et a donc pu faire valoir son analyse auprès du docteur J..., tout comme il a pu contribuer à la rédaction du dire déposé par le conseil des demandeurs ; que son opinion a donc été prise en compte par l'expert judiciaire, qui a conclu après en avoir eu connaissance, et le document produit par les demandeurs, où il formule ses commentaires sous forme de questions à l'expert, ne renseigne pas le tribunal sur l'analyse qu'a pu faire ce praticien lui-même au regard des termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, sus-rappelé ; que le tribunal observe cependant que même le docteur Y... admet (page 3 de son "commentaire") que "la cause du décès est inconnue" ; que, dès lors que le tribunal ne retient aucune faute de la clinique défenderesse en lien avec le décès, il n'y a pas lieu de statuer sur les préjudices allégués, qu'il s'agisse de celui du défunt, ou de celui de ses proches, leur réparation ne pouvant être mise à la charge de la clinique Beausoleil ; que l'expertise psychiatrique de Mme C... n'a pas lieu non plus d'être ordonnée, et sa demande de provision devra être rejetée » ; Alors 1°) que lorsqu'il ne peut être tenu pour certain qu'en l'absence de faute dans la prise en charge d'un patient, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi s'analyse en une perte de chance d'échapper à ce dommage ou de présenter un dommage de moindre gravité ; que, pour écarter la responsabilité de la clinique, la cour d'appel, après avoir relevé que le rapport d'expertise judiciaire énonce dans sa discussion effectivement une « absence de traçabilité de la SaO2 après 22 heures ; il aurait été nécessaire que l'infirmière vérifie la SaO2 30 à 60 minutes après son passage à 22 heures pour vérifier l'état du patient, la baisse de la SaO2 pouvant être en rapport avec une embolie pulmonaire minime », a pourtant repris à son compte les conclusions de l'expert, suivant lesquelles il n'existait « aucune certitude diagnostic, ni d'imputabilité », étant précisé qu'il n'était « pas possible de relier directement le manque de traçabilité du suivi infirmier post incident et le décès du patient » ; qu'en statuant ainsi, après avoir fait ressortir la faute de la clinique dans le suivi postopératoire, par des motifs impropres à caractériser qu'il pouvait être tenu pour certain qu'en l'absence de la faute dans la surveillance postopératoire la victime, le dommage ne serait pas survenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique ; Alors 2°) et en toute hypothèse qu' en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est tenu d'assurer au patient le suivi postopératoire que requiert son état ; que, dans leurs écritures d'appel, pour établir la faute de la clinique dans le suivi postopératoire, les consorts C..., ont contesté qu'une infirmière se soit rendue dans la chambre de la victime, après la dernière visite de 22 heures, soutenant (concl., p. 7) que, dans un dire du 2 décembre 2014, la clinique avait affirmé qu' « il n'y a aucune possibilité de pouvoir s'exprimer de façon certaine et directe qu'un passage infirmier entre 22 h et 1 h du matin aurait empêché le décès du patient », admettant ainsi l'absence de passage infirmer entre 22 heures et 1 heure du matin et qu'il résultait du relevé des administrations que Mme Q..., infirmière, a saisi l'information quant à son passage à 22 heures à 23 heures 22, ce qui établissait l'absence de passage à 23 h 22, dès lors qu'en face de chaque passage prévu figure le nom de l'infirmière et l'heure à laquelle l'infirmière l'a noté (concl., p. 14) ; qu'en retenant cependant une absence de preuve d'une faute de la clinique dans le suivi post-opératoire après 22 heures, sans se prononcer sur ces éléments établissant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors 3°) et en toute hypothèse que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 6 s. ; p. 13 s.), les consorts C... ont contesté l'appréciation de l'expert suivant laquelle « l'intervention consistant à placer un masque à oxygène à 22 heures après constat de la baisse du taux de saturation en oxygène (SAO2) à 84 % était adaptée, et l'infirmière a d'ailleurs noté que le taux de saturation avait ainsi pu remonter à 94 % », l'expert s'étant fondé sur une lettre dactylographiée (émanant de la responsable de l'unité de soins d'orthopédie, Mme U...), non datée et non signée et ne figurant pas dans le dossier médical, document dénué ainsi de toute valeur probante, étant précisé que l'expert avait employé, pour relater cette intervention, le conditionnel, et fait apparaître une interrogation en inscrivant: « (délai ??) » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces points, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) et en toute hypothèse qu' en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est tenu d'assurer au patient le suivi postopératoire que requiert son état ; que les consorts C... ont invoqué (concl., p. 15 s.) l'existence de nausées (et non pas de vomissements) apparaissant dans le suivi infirmier, qui auraient dû alarmer l'équipe médicale et déclencher l'application du protocole nausées-vomissements ; qu'en retenant cependant une absence de preuve d'une faute de la clinique dans le suivi post-opératoire après 22 heures, sans se prononcer sur ces éléments établissant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-04-08 | Jurisprudence Berlioz