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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège social est au Mans (Sarthes), ..., représentée par sa délégation régionale ... (Bas-Rhin) et venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de Mme Lucette X..., avocat, demeurant ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans IARD, de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 avril 1989) et les productions, qu'un litige l'opposant à la Mutuelle générale française d'accidents (MGFA), aux droits de laquelle se trouvent les Mutuelles du Mans IARD, à l'occasion de la garantie d'un sinistre, Mme X... a mis en oeuvre, le 23 septembre 1985, une procédure d'arbitrage conformément à la clause compromissoire incluse dans un contrat d'assurance souscrit les 21 et 22 juin 1950 ; que, selon cette clause, le litige devait être soumis à deux arbitres choisis respectivement par l'une et l'autre parties, ces arbitres en désignant un troisième en cas de désaccord entre eux ; que les deux arbitres choisis par Mme X... et la MGFA ont rendu leur sentence au profit de Mme X... ; que la MGFA a relevé appel de cette sentence ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sentence arbitrale, alors que, le tribunal arbitral devant être complété, aux termes de l'article 1454 du nouveau Code de procédure civile, par un arbitre supplémentaire lorsque les parties ont désigné les arbitres en nombre pair, et cette prescription légale s'appliquant à toute instance arbitrale engagée après le
1er octobre 1980 même si la convention d'arbitrage est antérieure à cette date, la cour d'appel, en énonçant que le tribunal arbitral constitué dans l'instance engagée par Mme X... le 23 septembre 1985 était régulièrement composé de deux arbitres, aurait violé l'article 1454 du nouveau Code de procédure civile et l'article 54 du décret du 14 mai 1980 par refus d'application ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 1485 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction qui annule la sentence arbitrale statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre ; que, la cour d'appel ayant examiné les moyens de fond invoqués par MGFA, les Mutuelles du Mans sont sans intérêt à critiquer le refus de celle-ci d'annuler la sentence arbitrale qui lui était déférée ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à Mme X... la clause de déchéance de la garantie stipulée à la convention d'assurance, alors que, d'une part, si une telle clause doit être mentionnée en caractères très apparents, il n'est pas exigé que les caractères soient différents de ceux utilisés pour les clauses figurant à proximité et qu'en déduisant l'inopposabilité, à l'assuré, de la déchéance de garantie de ce que la clause était "imprimée" dans les mêmes caractères que les autres, la cour d'appel aurait violé l'article L. 112-4 du Code des assurances ; alors que, d'autre part, en se fondant sur le fait que les pages du contrat n'étaient pas paraphées par le signataire ou par le bénéficiaire de l'assurance pour en déduire l'inopposabilité de la clause de déchéance, la cour d'appel, qui aurait ajouté au texte prévoyant qu'une telle clause doit être mentionnée en caractère très apparents une condition qu'il ne comporte pas, aurait encore violé l'article L. 112-4 du Code des assurances ; alors que, en outre, en fondant sa décision sur la loi du 30 mai 1908 que les parties n'avaient pas invoquée et en énonçant que la tardiveté de la déclaration du "sinistre" ne présentait pas le caractère d'une négligence grave, sans provoquer au préalable les explications des parties qui n'en avaient pas débattu, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, en omettant d'exposer les faits dont elle a déduit que la tardiveté de la déclaration du sinistre ne constituait pas une négligence grave, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 de la loi du 30 mai 1908 ; Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat d'assurance conclu entre l'Association régionale des avocats inscrits au barreau d'Alsace-Moselle (ARA) et MGFA, ainsi que les polices individuelles contractées entre cet assureur et les membres de l'ARA, étaient soumis au régime de la législation applicable dans les départements
d'Alsace et de Moselle en vertu des stipulations de l'article 12 de la convention, et que la loi locale du 30 mai 1908 ne sanctionnait le manquement de l'assuré à son omission de déclarer le risque que s'il provenait
d'une intention ou d'une négligence grave de sa part, conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3 de la loi ; que, la négligence grave de l'assuré s'analysant comme une faute lourde, le retard apporté par Mme X... à déclarer le sinistre ne présentait pas le caractère d'une négligence grave assimilable à une faute lourde ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société d'assurance reproche encore à la cour d'appel d'avoir dit qu'elle est tenue de garantir le sinistre à hauteur d'un certain montant, mis en compte par le Crédit lyonnais, alors que, selon le moyen, il incombe à l'assuré d'établir l'étendue de ses droits envers l'assureur en établissant le caractère certain du préjudice de la victime ; qu'ayant constaté que rien n'indiquait que le Crédit lyonnais ait pu percevoir une somme provenant de la réalisation de l'immeuble hypothéqué, la cour d'appel a admis son ignorance de l'existence et de l'étendue du préjudice de la victime, que, par suite, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, a violé l'article L. 124-1 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que le Crédit lyonnais avait perçu, au titre de sa créance, une somme quelconque provenant de la vente de l'immeuble sur lequel l'hypothèque avait été radiée, que sa décision n'encourt donc pas le grief qui lui est fait par le moyen, lequel ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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