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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme groupe Laving Glace, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, au profit de l'URSSAF de Rouen, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Ricard, avocat de la société Groupe Laving Glace, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Rouen, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Laving Glace au titre de la période du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1985 la valeur de blouses de travail fournies gratuitement à son personnel de nettoyage ; que cette société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 24 avril 1990) d'avoir maintenu le redressement correspondant, aux motifs essentiels que, ces vêtements ne constituant pas un équipement de protection, leur fourniture représentait un avantage en nature sur la valeur duquel l'employeur, bénéficiaire par ailleurs de la déduction de 10 % pour frais professionnels, devait cotiser, alors d'une part, que le tribunal ne pouvait se borner à énoncer que "cette blouse n'est pas restituée lors du départ définitif de l'ouvrier de la société" sans préciser sur quels éléments du débat il se fondait pour affirmer un tel fait, lequel était au contraire contesté par la société qui produisait aux débats le règlement intérieur applicable ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'en affirmant tout à la fois que les blouses litigieuses n'étaient pas restituées lors du départ définitif de l'ouvrier de la société et qu'aucun élément versé aux débats ne permettait de les assimiler à des vêtements de protection, le tribunal a dénaturé les écritures de la société qui établissaient de manière circonstanciée que les blouses étaient spécialement conçues et équipées pour répondre aux impératifs d'hygiène et de sécurité et les termes de l'article 3 du règlement intérieur qui énonçaient que l'agence restait propriétaire des blouses et précisaient, avec
l'article 7.03.5 de la convention collective, que leur port était obligatoire,
violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que le tribunal ne pouvait omettre de répondre aux moyens pertinents de la société, démontrant que les blouses spéciales de protection avaient été conçues et imposées à elle par le Code du travail et la convention collective pour répondre aux impératifs d'hygiène et de sécurité en raison du maniement de produits salissants acides et corrosifs, que pour les mêmes raisons leur port était rendu obligatoire pour les salariés par le règlement interieur, ceux-ci n'en ayant ni la jouissance en dehors des lieux et temps de travail ni la propriété, qui restait celle de la société, et que la circulaire ACOSS du 4 avril 1978 considérait que la fourniture d'un tel vêtement de travail de protection n'était pas un avantage en nature soumis à cotisation, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la fourniture de vêtements de travail aux salariés constitue un avantage en nature soumis à cotisations, à moins que ces vêtements ne répondent à la qualification d'équipements de protection individuelle au sens de l'article 16 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ; qu'ayant relevé que l'employeur n'apportait pas d'élément permettant d'assimiler les blouses mises à la disposition de son personnel à des vêtements de protection, le tribunal, qui a répondu sans les dénaturer aux conclusions dont il était saisi, en a exactement déduit que la valeur de ces blouses devait être intégrée dans l'assiette des cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que ni l'équité ni la situation économique ne justifient d'accorder à l'URSSAF tout ou partie de la somme réclamée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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