Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-21.977
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.977
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10294 F
Pourvoi n° B 20-21.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022
La société Univers motos quads, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-21.977 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Univers motos quads, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Univers motos quads aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Univers motos quads et la condamne à payer à M. [P], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Univers motos quads
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La Société Univers Motos Quads FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Univers Motos Quads à payer à M. [P] les sommes de 4 221,64 euros bruts à titre d'une indemnité compensatrice de préavis ; de 422,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; de 2 550,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; de 8 500 euros à titre de dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE, pour se déterminer sur le bien-fondé du licenciement, le juge doit apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en retenant en l'espèce que " la réalité des propos échangés lors de l'entretien préalable au licenciement n'est pas établie " pour en déduire immédiatement que " le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse" (arrêt, p. 5 § 4 et 5), la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si les faits reprochés au salarié, dont ce dernier ne contestait pas l'existence, pouvaient constituer un manquement justifiant le licenciement du salarié pour faute grave ou à tout le moins pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, s'agissant d'un licenciement prononcé pour motif disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; qu'en jugeant que le licenciement notifié pour motif disciplinaire était dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants que les éléments produits par le salarié " établissent à tout le moins une tolérance de l'employeur quant à l'utilisation du véhicule Mercedes Classe A à titre privé " (arrêt, p. 5 § 2), quand elle devait statuer sur la matérialité et la gravité du manquement pour se déterminer sur le bien-fondé du licenciement notifié pour motif disciplinaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ;
3°) ALORS QUE, les pouvoirs que détient le juge de l'article L. 1235-1 du code du travail l'obligent à examiner les motifs formulés dans la lettre de licenciement tels qu'ils sont énoncés par l'employeur ; qu'en l'espèce, en dénuant au licenciement tout fondement, sans analyser les conditions et conséquences énoncées par la lettre de licenciement, dont ils s'induisaient que M. [P] a commis une faute justifiant son licenciement eu égard à ses fonctions de commercial qui requièrent une confiance de l'employeur dans sa conduite d'un véhicule professionnel au titre duquel il engage la responsabilité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La Société Univers Motos Quads FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Univers Motos Quads à payer à M. [P] les sommes de 47 529,12 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non encore rémunérées ; de 4 752,91 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; de 16 257,48 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie obligatoire en repos ; de 1 444,15 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement ; de 2 390,48 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis ; de 239,04 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du droit au repos ; de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS, d'une part, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, en examinant avec la même rigueur les pièces produites par le salarié et celles de l'employeur ; qu'en l'espèce la société Univers Motos Quads produisait des éléments probants pour attester que M. [P] avait été rempli de l'intégralité de ses droits au titre des heures supplémentaires (productions n° 7 et 8) ; qu'en se fondant sur les seuls décomptes établis par le salarié lui-même et non validés par l'employeur, pour retenir que la demande de rappel d'heures supplémentaires était suffisamment précise et faire droit à l'ensemble des demandes indemnitaires subséquentes du salarié motifs pris de ce que la société Univers Motos Quads ne produisait pas d'élément permettant d'établir les horaires effectivement réalisés par M. [P], la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE pour constituer des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées par le salarié au-delà de son temps de travail doivent avoir été commandées ou autorisées par l'employeur, ce qui ne peut se déduire de son silence ; qu'il appartient au salarié d'informer l'employeur de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires sans se déterminer sur la connaissance de l'employeur qui conteste le principe de l'absence de contreparties accordées, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des motifs relatifs au paiement des heures supplémentaires, entraînera nécessairement celle des motifs retenus par la cour d'appel pour fixer le montant indemnitaire dû au titre des congés payés, du droit au repos, et des autres indemnités complémentaires y afférant, qui y sont rattachées par un lien de dépendance nécessaire.
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en se bornant à affirmer que la société Univers Motos Quads soutenait que M. [P]" n'effectuait aucune heure supplémentaire non rétribuée", quand l'exposante contestait tant le volume allégué que l'absence de compensation versée au salarié, la cour d'appel a méconnu l'objet exact du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'exposante soutenait qu'une partie des heures supplémentaires avait déjà été rétribuées ; qu'en ne répondant pas à cette partie déterminante des écritures, pour se borner à une motivation affirmative et péremptoire sur la fixation des créances salariales au titre de l'ensemble des heures supplémentaires alléguées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE les juges se doivent d'analyser, fut-ce sommairement les pièces qui leurs sont soumises ; que s'agissant de la fixation des heures supplémentaires, le juge ne peut évaluer arbitrairement et forfaitairement la somme susceptible d'être allouée au salarié à ce titre sans analyser les pièces contraires produites par l'employeur ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Univers Motos Quads à la somme forfaitaire de 47 529,12 euros sur le seul fondement d'un décompte établi par le salarié de manière unilatérale et pour les seuls besoin de la cause, outre les conséquences subséquentes au titre des congés payés, du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie en repos, et autres indemnités compensatrices complémentaires, sans même analyser, fut-ce sommairement, les pièces contraires produites aux débats par l'employeur, dont deux attestations claires et univoques (productions n° 6 et 5 ) sur ce point déterminant du litige, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
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