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Cour de cassation, 16 octobre 1996. 95-82.165

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-82.165

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Louis, contre l'arrêt n° 149 de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 6 février 1995, qui l'a condamné pour exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement en infraction à une mesure de suspension, à une amende de 20 000 francs; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 16, 18, 20 de la loi du 19 juillet 1976, 35 et 36 du décret du 21 septembre 1977, 111-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir exploité une installation classée pour la protection de l'environnement en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension (arrêté préfectoral du 27 février 1992); "aux motifs qu'un procès-verbal a été dressé par un inspecteur des installations classées le 29 janvier 1992; "que par arrêté du 27 février 1992, notifié à l'intéressé le 13 mars 1992, le préfet de Seine-Maritime a suspendu l'exploitation de l'installation jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation; "que par procès-verbal dressé le 11 août 1993, l'inspecteur des installations classées a constaté que, nonobstant l'arrêté préfectoral intervenu, l'activité de la société n'avait pas cessé, générant une importante pollution qui avait été mise en évidence notamment par l'analyse en laboratoire des eaux résiduaires prélevées les 2 et 3 juin précédents, révélant pour 2 journées d'activité réduite, des taux de 800 kg/24 h de pollution oxydable et de près de 90 kg/24 h d'hydrocarbure "que les faits ne sont pas matériellement contestés ; "que la réglementation sur les installations classées résulte de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application; "que selon le classement opéré par les autorités administratives compétentes et qui ne fait en lui-même l'objet d'aucune discussion, l'activité de lavage intérieur de citernes qui est celle de la société De Rijke constitue une installation de traitement de déchets visée au n° 167 C de la nomenclature des installations classées qui nécessite une autorisation; "que la rubrique a, certes, été créée par le décret n° 80-412 du 9 juin 1980, soit postérieurement à la loi du 19 juillet 1976 et au décret d'application du 21 septembre 1977; "mais, que selon l'article 36 du décret du 21 septembre 1977 "les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration, sous réserve des dispositions ci-après, à la seule condition que l'exploitant ait fourni au préfet ou lui fournisse dans l'année de la publication du décret les indications prévues à l'article précédent"; "qu'il n'est pas démontré ni d'ailleurs prétendu que les indications énumérées par l'article 35 et auxquelles renvoie l'article 36 susvisé auraient été fournies; "que ce faisant, les droits acquis de continuer à exploiter sans autorisation ne sont éteints à l'expiration du délai fixé par le texte et malgré le rappel qui lui avait été fait le 27 juin 1991 par la DRIRE de Haute-Normandie de régulariser la situation, Jean-Louis Z... a maintenu l'exploitation de son activité sans autorisation; "qu'il a délibérément persisté dans cette même attitude en dépit de l'arrêté préfectoral du 27 février 1992 qui ne peut être considéré comme dépourvu de motivation dans la mesure où il se fonde successivement, après avoir visé les textes concernés ainsi que le procès-verbal du 29 janvier 1992 et le rapport de l'inspection des installations classées en date du 12 février 1992 sur un ensemble de considérations parfaitement justifiées; "que l'arrêté préfectoral concerné contient ainsi une motivation en droit et en fait suffisante pour être considérée comme respectant les prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979; "qu'il s'ensuit que le délit reproché à Jean-Louis Z... est constitué et que sa culpabilité doit être confirmée; "alors que, d'une part, le non dépôt des renseignements visés à l'article 35 du décret du 21 septembre 1977 n'a pas d'effet sur les droits acquis que possédait une société de poursuivre son activité avant l'entrée en vigueur du décret la soumettant à la nomenclature des installations classées; que l'obligation de fournir les renseignements énumérés à l'article 35 du décret susvisé n'est pas prescrite à peine de déchéance, mais sanctionnée par une amende prévue à l'article 43-8 du même décret; qu'en l'espèce, la société De Rijke qui a succédé à la société Rouen Transports s'est installée, en 1970, que cette installation née avant le 1er janvier 1977, non soumise à la loi de 1917, ne pouvait être privée des droits acquis à continuer à exploiter son activité sans autorisation faute d'avoir respecté les indications énumérées par l'article 35; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision; "alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel, auquel la Cour a omis de répondre, que l'arrêté préfectoral du 27 février 1992, pris en application de la loi du 19 juillet 1976 et du décret d'application du 21 septembre 1977 était illégal; qu'en effet, la société De Rijke fonctionnait depuis 1970; qu'un décret du 9 juin 1980 a soumis à la nomenclature des installations classées ce type d'activités; que la société disposait d'un droit acquis lui permettant de continuer son activité sans avoir à solliciter d'autorisation ou à effectuer une déclaration; qu'ainsi, le préfet ne pouvait, par arrêté du 27 février 1992, mettre en demeure le demandeur de déposer une demande d'autorisation d'exploiter une station de lavage ni suspendre le fonctionnement de l'installation alors qu'il disposait de droits acquis; que, par suite, l'infraction à l'arrêté litigieux n'est pas constituée"; Vu lesdits articles, ensemble l'article 111-5 du Code pénal ; Attendu que, selon ledit article, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société De Rijke exploite, aux droits de la société Rouen Transports qui la faisait valoir depuis 1970, une installation de lavage intérieur de citernes, assimilée à une installation de traitement de déchets et inscrite au n° 167 c de la nomenclature des établissements classés par décret du 9 juin 1980, lequel a eu pour effet de la soumettre aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976; Que, sur le fondement d'un procès-verbal dressé le 29 janvier 1992 contre Jean-Louis Z..., directeur de la société De Rijke, pour exploitation de l'installation précitée sans autorisation administrative préalable, le préfet a pris le 27 février 1992 un arrêté portant mise en demeure de déposer un dossier de demande d'autorisation d'exploiter et suspendant l'exploitation, par application de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976; que, le 11 août 1993, procès-verbal a été établi contre le même pour exploitation d'une installation classée en infraction à une mesure de suspension; Attendu que, pour rejeter l'exception prise de l'illégalité, pour excès de pouvoir et défaut de motivation, de l'arrêté préfectoral du 27 février 1992 servant de base aux poursuites, les juges du second degré énoncent que cet arrêté "ne peut être considéré comme dépourvu de motivation" en ce qu'il se fonde, après visa notamment des textes concernés et du procès-verbal d'infraction du 29 janvier 1992, sur des éléments de droit et de fait suffisants pour satisfaire aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979; Mais attendu que, si le préfet tient de l'article 37 du décret d'application du 21 septembre 1977, dans les cas prévus aux articles 35 et 36 du même texte alors applicable, le pouvoir de prescrire, aux exploitants des installations pouvant, comme en l'espèce, continuer à fonctionner sans autorisation ou déclaration, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 - mesures qui ne peuvent, notamment, entraîner de changements considérables dans le mode d'exploitation - ce pouvoir ne l'autorise pas à mettre l'exploitant en demeure de déposer une demande d'autorisation ou à suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation; D'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de constater, comme elle en était requise, l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 27 février 1992, lequel ne saurait servir de base à une condamnation pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe et des textes rappelés ci-dessus; Que, dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de ROUEN du 6 février 1995, en toutes ses dispositions; Et attendu qu'il ne reste rien à juger, les faits poursuivis ne revêtant aucune qualification pénale; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de ROUEN, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. A..., Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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