Cour de cassation, 19 décembre 2002. 01-21.181
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-21.181
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1994 à 1996 par la société Dreland Grenoble, une fraction des indemnités forfaitaires de grand déplacement destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement versées par cette société à ses salariés du fait de la mise à disposition de ceux-ci de caravanes équipées de couchettes ; que la cour d'appel (Grenoble, 5 juillet 2001) a accueilli le recours de la société ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le rapport de contrôle établissait que "l'employeur organise le logement sur le chantier" de ses salariés ;
que les énonciations de ce rapport faisaient foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi par l'Union de recouvrement que les salariés disposaient d'un logement, la cour d'appel a violé l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il ne résultait pas du rapport de l'agent de contrôle que les caravanes mises à la disposition des salariés pouvaient être assimilées à des logements au sens de l'articl 3 de l'arrêté du 26 mai 1975, la cour d'appel en a exactement déduit que le redressement n'était pas justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Grenoble aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Dreland Grenoble ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.
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