Cour de cassation, 29 octobre 1996. 95-86.127
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-86.127
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me VUITTON et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - BARON X...,
- D... Claude,
- E... Guy,
- LEGROS, épouse B... Marie-Christine,
- F... Mauricette,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 12 octobre 1995, qui a statué sur les intérêts civils après relaxe définitive des prévenus des chefs de fausses attestations, usage desdites attestations et faux;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 151 et 161 du Code pénal, 441.7 alinéa 1er, 441.10, 131-26 et 131-27 du nouveau Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu André Y..., Claude D... et Guy E... et Mauricette F... et Marie-Christine B... coupables des faits qui leur étaient reprochés et a statué sur les intérêts civils;
"aux motifs que les expertises graphologiques ont formellement démontré que les signatures de Maurice Z... apposées sur les feuilles de présence du registre des assemblées générales de l'association en date des 19 janvier 1988, 25 janvier 1989 et 12 janvier 1990 étaient contrefaites; que tant lors de son audition par les services de police que devant le magistrat instructeur, Maurice Z... a toujours affirmé n'avoir jamais assisté à aucune assemblée et que les signatures figurant à son nom au bas des feuilles de présence étaient bien des imitations; que ces déclarations sont corroborées par les résultats des expertises dès lors que si Maurice Z... avait effectivement assisté aux assemblées générales litigieuses il n'eut plus existé aucune raison pour que sa signature soit imitée; qu'en revanche, les témoignages relatifs à sa prétendue présence divergent quant aux dates, les auditions des divers associés faisant d'ailleurs état du peu de formalisme de la tenue des assemblées générales; qu'en sa qualité de président de l'association, André Y... qui venait de signer un accord avec MM. A..., Z... et C... ne pouvait ignorer compte tenu d'une part des enjeux importants pour l'avenir de cette association, d'autre part du faible nombre de personnes assistant à l'assemblée générale (5) que Maurice Z... n'était pas présent le 25 janvier 1985; que c'est donc en toute connaissance de cause qu'il a fait usage du procès-verbal du 25 janvier 1985, de la feuille de présence erronés et des attestations des autres administrateurs en vue de faire échec
à la procédure de référé engagée à son encontre; qu'il en est de même en ce qui concerne Claude D..., Marie-Christine B..., Mauricette F... et Guy E... qui savaient pertinemment pour les motifs précédemment exposés que Maurice Z... était absent et qui ont néanmoins délivré des attestations faisant état de fait matériellement inexacts bien qu'ils sachent l'usage qui allait être judiciairement fait de leurs témoignages erronés;
"alors, d'une part, que la Cour ne peut motiver sa décision par des motifs purement hypothétiques; qu'en retenant que l'infraction de faux était constituée dès lors que si Maurice Z... avait effectivement assisté aux assemblées générales litigieuses il n'eut plus existé aucune raison pour que sa signature soit limitée, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision;
"alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les prévenus avaient fait valoir que les parties civiles n'avaient subi aucun préjudice du fait de l'usage des documents litigieux, dès lors que la non-acceptation des deux nouveaux membres (en qualité d'administrateur) était en tout état de cause acquise, puisqu'ils avaient été en minorité parmi les huit membres composant l'association; qu'en délaissant ce chef péremptoire des conclusions des prévenus, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tout leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les faits dont elle a reconnu les prévenus responsables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne peut être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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