Cour de cassation, 28 avril 2020. 20-80.843
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-80.843
jurisprudence.case.decisionDate :
28 avril 2020
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N° M 20-80.843 F-N
N° 842
CG10
28 AVRIL 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 AVRIL 2020
M. X... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 6 janvier 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X... B..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 avril 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille vingt.
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre
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