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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction de Saône-et-Loire, dont le siège social est à Mâcon (Saône-et-Loire), hôtel de la préfecture et les bureaux même ville, ... de Lattre de Tassigny,
en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1990 par le tribunal d'instance du Creusot, au profit de M. Christian X..., demeurant ..., logement n° 5, Le Creusot (Saône-et-Loire),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'OPAC de Saône-et-Loire, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'une référence, érronée mais surabondante, à l'état des lieux dressé lors de l'entrée du locataire, le tribunal, qui a retenu en ce qui concerne les revêtements de sol que les désordres tenaient à leur ancienneté et à leur usure et, en ce qui concerne le meuble sous évier, que le locataire ne pouvait être tenu de remettre à neuf ce qui avait été détérioré par un usage normal de la chose louée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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