Cour d'appel, 13 décembre 2007. 06/06649
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/06649
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2007
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COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION B
ARRÊT DU 13 Décembre 2007
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 19 septembre 2006 - No rôle : 2005j2324
No R.G. : 06/06649
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société TOP ACHAT CLUST SA, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siége.
300 route Nationale 6
69760 LIMONEST
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON BES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE UPS-SNC, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.
460 rue du valibout
78370 PLAISIR
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-France GAUJAL-JOSEPH, avocat au barreau de PARIS
Instruction clôturée le 11 Septembre 2007
Audience publique du 19 Novembre 2007
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
DÉBATS en audience publique du 19 novembre 2007
tenue par Madame Christine DEVALETTE, Conseiller chargé de faire rapport et composée de Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Laurence FLISE, Président
Madame Christine DEVALETTE, Conseiller
Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Annick PELLETIER, Greffier
ARRÊT CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 décembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
La société TOP ACHAT CLUST, ci après TOP ACHAT, qui importe d'une société taïwanaise RAN DATA des produits électroniques, a fait appel aux services de la société UPS -UNITED PARCEL SERVICE FRANCE, ci-après UPS, aux fins d'en assurer l'importation et le dédouanement, la société UPS étant également commissionnaire en douane.
La société UPS a émis entre le 30 décembre 2004 et le 6 mai 2005 diverses factures pour un montant total de 97 740,59 €, qui sont restées impayées malgré deux mises en demeure des 1er et 13 juin 2005.
Dans l'intervalle, la société TOP ACHAT avait fait l'objet d'un contrôle douanier a posteriori qui devait donner lieu à un relevé d'infractions au code des douanes pour déclaration des marchandises sous une nomenclature erronée de nature à exempter lesdites marchandises de taxes à l'importation (baladeurs MP3 déclarés à la position tarifaire correspondant à des parties accessoires de machine à mémoire dynamique à accès aléatoire non soumises à droit de douane)
La société TOP ACHAT condamnée à verser 9 452 € de droits éludés et 2 400 € de pénalités et considérant que la responsabilité d'UPS était engagée, subordonnait le règlement des factures à la prise en charge par cette dernière de l'intégralité de ces condamnations.
La société UPS l'a alors assignée, par exploit du 25 juillet 2005 en paiement des factures, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2005, avec capitalisation de ces intérêts, une indemnité de procédure et exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 19 septembre 2006, le tribunal de commerce de LYON :
- a condamné la société TOP ACHAT au paiement de la somme de 97 740,59 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2005, et capitalisation de ces intérêts par année entière,
- a débouté la société TOP ACHAT de sa demande reconventionnelle,
- a condamné la société TOP ACHAT à 10 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2 500 € d'indemnité de procédure,
- a ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 23 octobre 2006, la société TOP ACHAT a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses écritures, déposées le 16 février 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société TOP ACHAT demande l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande reconventionnelle et en ce qu'il l'a condamnée à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Elle ne conteste pas la facturation réclamée par la société UPS et qui a été réglée dans le cadre de l'exécution provisoire mais demande la condamnation de celle-ci à lui verser les sommes suivantes :
- 1 1852 € au titre des droits éludés (y compris l'amende ramenée à 2 400 €),
- 840 € TTC au titre des factures UPS liées aux opérations douanières litigieuses,
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle rappelle qu'elle ne conteste pas les factures réclamées au moins pour la partie qui n'est pas concernée par la fausse déclaration douanière et qu'elle n'a pu régler ce solde avant le jugement, en raison de graves difficultés de paiement qu'elle n'a pu révéler, sous peine de compromettre ses tentatives de redressement.
Concernant la responsabilité d' UPS sur la fausse déclaration douanière, la société TOP ACHAT fait valoir :
- qu'en qualité de commissionnaire agréé en douanes, la société UPS devait examiner le produit, vérifier la facture et choisir la classification à porter sur les formulaires, au besoin en demandant des explications ou des justificatifs au client, la mention générique apposée sur la facture par le fournisseur taïwanais "computers parts"n'étant pas suffisante pour identifier les produits importés,
- que la lecture des factures qui détaille les produits ("memory sticks"cartes mémoire, SD cards, cartes flash pour appareil photo numérique, combo players lecteurs MP3) et leur prix unitaire levait tout doute sur le fait qu'il ne s'agissait pas de pièces détachées d'ordinateur,
- que les échanges de fax et e-mails, y compris celui du 29 mars 2005, pendant l'enquête douanière, démontrent sa bonne foi dans la classification douanière qui n'a pas été appliquée sur son ordre par UPS, mais sur les nomenclatures appliquées jusque là par celle-ci, sous sa seule responsabilité, le dédouanement lui ayant été entièrement délégué,
- que l'attestation à cet égard de Monsieur Y..., son salarié, n'est nullement mensongère puisqu'elle concerne les relations entre les parties avant janvier 2005, date du PV de constat,
- qu'elle n'avait pas d'intérêt à la fraude au regard des volumes en cause et du montant de la taxation qu'elle aurait pu répercuter sur les prix de vente,
- que les autorités douanières ont reconnu sa bonne foi en ne lui appliquant qu'une amende symbolique,
- que la société UPS n'a fait pas répondu sur la question de sa responsabilité avant ses conclusions devant le tribunal de commerce.
Elle demande, pour les même motifs, le rejet des factures des 30 décembre 2004 et 3 février 2005 portant sur des liquidations supplémentaires de droits de douane et sur une amende douanière d'un montant total de 840 € en plus du remboursement à hauteur de 11 852 € des droits éludés et des pénalités douanières qu'elle a du verser.
En raison de sa bonne foi, elle demande, à tout le moins, la suppression de sa condamnation pour résistance abusive.
Aux termes de ses écritures, déposées le 8 juin 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société UPS demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société TOP ACHAT à lui verser une indemnité de procédure supplémentaire de 5 000 €.
Elle produit le relevé de ses factures, demeurées impayées, malgré deux mises en demeure, par la société TOP ACHAT qui importe depuis 1988 des produits électroniques en provenance d'Asie et qui connaît parfaitement le régime douanier de ces produits, contrairement à ses affirmations.
Elle fait valoir qu'en sa qualité de commissionnaire en douanes, elle intervenait comme mandataire de la société TOP ACHAT :
- conformément aux instructions de celle-ci et avec un devoir de conseil allégé du fait qu'elle est un professionnel de l'import-export, bénéficiant d'un agent domicilié à Hong Kong,
- sans obligation de vérifier la conformité des marchandises à celles mentionnées sur les documents et factures du client, en l'espèce des pièces détachées d'ordinateurs (computers parts) non soumises à droit de douanes,
- sans obligation d'analyser le détail des factures pour vérifier la nature exacte des produits en fonction de codes techniques peu explicites ou des prix unitaires mentionnés.
Elle observe que la société TOP ACHAT a persisté, en cours d'enquête douanière et sur ses propres interrogations, à considérer que les marchandises n'étaient pas soumises, comme pièces détachées, à des taxes douanières et en veut pour preuve l'ensemble des échanges de mails et l'acceptation par elle du redressement douanier auquel elle n'a pas associé son mandataire.
Concernant les deux factures contestées par la société TOP ACHAT, la société UPS indique qu'elle est en droit d'en demander le remboursement comme subrogée dans les droits de la Douane à laquelle elle les a réglées pour sa cliente.
Elle considère enfin que la mauvaise foi de la société TOP ACHAT, qui n'a réglé ses factures que sur exécution provisoire du jugement, est établie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2007.
SUR CE :
Sur la demande principale de la société UPS :
La société TOP ACHAT ne conteste pas la somme de 9 7740,59 € réclamée par la société UPS au titre de ses factures qui s'échelonnent du 30 décembre 2004 au 6 mai 2005 et dont le paiement a été réclamé par exploit du 25 juillet 2005.
La société TOP ACHAT s'est d'ailleurs acquittée de cette dette dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement.
Le jugement qui a condamné la société TOP ACHAT au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts par année entière, doit être confirmé sauf à préciser que le point de départ de cette capitalisation des intérêts doit être fixé au 25 juillet 2005, date de l'assignation contenant cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société TOP ACHAT :
Le commissionnaire agrée en douane, lorsqu'il agit au nom et pour le compte d'autrui est lié à son donneur d'ordre par un contrat de mandat et répond, sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil, des dommages-intérêts qui pourraient résulter de l'inexécution de ce mandat. S'agissant en l'espèce de ventes FOB (free on board), c'est l'acheteur importateur, la société TOP ACHAT, qui, via la société UPS, était responsable du transport et du dédouanement, cette dernière, en tant que commissionnaire agréé, étant tenue d'une obligation de moyen et non de résultat dans le cadre de ces deux missions.
Or dans le cadre de l'obligation de conseil incombant à la société UPS pour les opérations de dédouanement, la société TOP ACHAT qui est de son côté un professionnel de l'import-export, parfaitement au courant des règles en la matière, n'établit pas que la société UPS ait manqué à son égard à son obligation de conseil.
Pour la période qui a précédé les opérations de vérifications douanières au siège de la société TOP ACHAT, il n'appartenait pas en effet à la société UPS de vérifier la conformité du descriptif des marchandises importées et des nomenclatures douanières appliquées avec la nature exacte de ces marchandises qu'elle ne pouvait contrôler, d'autant qu'au cours des opérations de contrôle par les services de la Douane, il apparaît que la société TOP ACHAT, interrogée sur l'exactitude des nomenclatures déclarées, a persisté à solliciter l'application des nomenclatures habituelles en éludant le problème des baladeurs MP3 pourtant visé dans cette consultation, ce qui démontre une application délibérée et non simplement erronée de la nomenclature douanière de la part du donneur d'ordre, déchargeant le commissionnaire en douane de son obligation de conseil.
Il importe peu à cet égard que la société TOP ACHAT ait eu un intérêt financier limité dans le dédouanement résultant de cette classification ou que la Douane ait fait preuve à son égard de mansuétude, étant observé en retour que le préjudice qu'elle allègue est hors de proportion avec sa dette à l'égard de la société UPS.
Le jugement qui a débouté la société TOP ACHAT de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts doit être confirmé, y compris sur le rejet de sa demande de compensation sur sa dette du montant de deux factures respectivement de 690 € et 150 € qui correspondent à des liquidations supplémentaires de droit de douane et de TVA et à une amende en douane qui, en dehors de toute faute de la part de la société UPS sont bien dues par la société TOP ACHAT.
Sur les autres demandes :
Faute de caractérisation de l'abus pas la société TOP ACHAT de son droit de demander une indemnisation même modeste, la société UPS doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire. Le jugement doit être infirmé sur ce chef de demande.
La société TOP ACHAT doit être en revanche condamnée à une indemnité de procédure supplémentaire de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf sur la condamnation de la société TOP ACHAT CLUST au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Déboute la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal sur la condamnation en paiement de la société TOP ACHAT CLUST seront capitalisés par année entière à compter du 25 juillet 2005 ;
Condamne la société TOP ACHAT CLUST à payer à la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société TOP ACHAT CLUST aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP BRONDEL-TUDELA, avoué.
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