Cour de cassation, 12 décembre 2013. 12-29.264
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-29.264
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2012), que par deux décisions des 11 décembre 2007 et 10 juin 2008, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) a alloué à Mme X..., après expertise médicale, des provisions au titre des conséquences dommageables de l'infraction dont M. Y... a été déclaré définitivement coupable par un arrêt pénal du 25 octobre 2004 ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le FGTI) a assigné M. Y..., en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, en remboursement du montant des sommes versées à la victime en exécution des décisions de la CIVI avec intérêts au légal à compter de l'assignation ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au FGTI la somme de 59 096, 47 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation à titre de provision, alors, selon le moyen, que selon l'article 706-11 du code de procédure pénale, dans l'instance sur recours subrogatoire du FGTI, l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer à ce dernier les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ; qu'en condamnant M. Y... à payer au FGTI la somme de 59 096, 47 euros aux motifs que l'obligation indemnitaire de M. Y... à l'égard de Mme X... n'était pas sérieusement contestable, cependant que le montant de la créance réclamée par le FGTI résultait d'une décision définitive prononcée par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction à laquelle M. Y... n'avait pas été partie et qu'il contestait l'évaluation qui en avait été faite, la cour d'appel a violé les articles 706-11 du code de procédure pénale, 809 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que, sauf à ajouter à la loi, le recours subrogatoire du FGTI prévu à l'article 706-11 du code de procédure pénale n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision de justice statuant sur le préjudice de la victime et opposable à l'auteur de l'infraction, de sorte qu'en assignant M. Y... devant le juge des référés en l'état de l'arrêt pénal du 25 octobre 2004, en paiement d'une provision au titre des sommes allouées à Mme X... sur laquelle il a exercé des violences, le FGTI a permis à l'auteur de l'infraction de débattre tant de sa responsabilité civile que du préjudice corporel allégué par la victime ; que l'arrêt relève que M. Y... ne formule aucune critique à l'encontre du rapport d'expertise médicale du médecin commis par la CIVI et que sa lecture montre que les chefs de préjudice retenus par l'expert sont en relation directe avec les violences causées par M. Y... ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la demande du FGTI était non sérieusement contestable et qu'elle devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer au FGTI la somme de 59 096, 47 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation à titre de provision,
AUX MOTIFS QUE
" Sauf à ajouter à la loi, le recours subrogatoire du Fonds de Garantie prévu à l'article 706-11 du code de procédure pénale n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision de justice statuant sur le préjudice de la victime et opposable à l'auteur de l'infraction.
En assignant M. Charles Y... devant le juge des référés, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, le Fonds de Garantie a permis à l'auteur de l'infraction de débattre tant de sa responsabilité civile que du préjudice corporel allégué par la victime, de telle sorte qu'il n'existe en l'espèce aucune violation de l'article 6 de la CEDH.
En l'état de l'arrêt pénal du 25 octobre 2004, l'obligation indemnitaire de M. Charles Y... à l'égard de Mme X... sur laquelle il a exercé des violences, n'est pas sérieusement contestable. Il ne formule aucune critique à l'encontre du rapport d'expertise médicale du docteur A... commis par la CIVI et sa lecture montre que les chefs de préjudice retenus par l'expert,- dont une incapacité permanente partielle de 4 %- sont en relation directe avec les violences causées par M. Charles Y....
Il convient dès lors de faire droit à la demande " ;
ALORS QUE selon l'article 706-11 du code de procédure pénale, dans l'instance sur recours subrogatoire du FGTI, l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer à ce dernier les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ; qu'en condamnant M. Y... à payer au FGTI la somme de 59 096, 47 euros aux motifs que l'obligation indemnitaire de M. Y... à l'égard de Mme X... n'était pas sérieusement contestable, cependant que le montant de la créance réclamée par le FGTI résultait d'une décision définitive prononcée par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction à laquelle M. Y... n'avait pas été partie et qu'il contestait l'évaluation qui en avait été
faite, la cour d'appel a violé les articles 706-11 du code de procédure pénale, 809 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
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