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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-04.012

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-04.012

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Z... Marre, 2 / M. X... Marre, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 2000 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Vesoul, dont le siège est ..., 2 / de M. Alain Y..., demeurant ..., 3 / de la SCP Baudin-Navoiseau, société civile professionnelle, dont le siège est ..., 4 / de la société EDF-GDF, dont le siège est ..., 5 / de la société France Telecom, dont le siège est service contentieux commercial, ..., 6 / de la compagnie Générale des eaux, dont le siège est ..., 7 / de M. Jean-Marie B..., agent Axa assurances, demeurant ..., 8 / de la société Ambulances Jean Muller, dont le siège est ..., 9 / de la société Ambulances Belon Boucard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 10 / de la société Intrum justitia, dont le siège est ..., 11 / de la société Assurances générales IARD, dont le siège est ..., 12 / de la société Neuilly Contentieux, dont le siège est ..., 13 / du Crédit foncier de France (CCF), dont le siège est BP 65, Département surendettement UR N3, 75050 Paris Cedex 01, 14 / de la société ICIRS, dont le siège est ..., 15 / du Centre redevance audiovisuel, dont le siège est ..., 16 / du Trésor public, dont le siège est ..., 17 / de la Trésorerie de Belfort Ville, dont le siège est ..., 18 / du Trésor public, dont le siège est cité administrative, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux A... ont déclaré se pourvoir en cassation le 3 janvier 2001 contre une décision rendue le 7 novembre 2000 par la cour d'appel de Besançon ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et qu'aucun mémoire contenant cet énoncé n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte sus-visé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz