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Cour de cassation, 24 mars 2021. 19-24.948

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.948

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10289 F Pourvoi n° K 19-24.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021 M. J... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-24.948 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Fondation Hopale, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. V..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fondation Hopale, et l'avis écrit de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. V... Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur ; aux motifs que M. V... soutient de manière lacunaire avoir été contraint de « subir un rythme de travail important au détriment de sa santé » mais le volume des heures effectuées dans le cadre du forfait heures a été inférieur à celui du temps plein annuel applicable à la majorité des salariés en France (1607 heures) même en y ajoutant les heures supplémentaires. Il n'établit pas en quoi son rythme de travail, établi sur une base forfaitaire lui laissant une certaine autonomie, a pu avoir une incidence sur sa santé et il ne justifie d'aucun manquement précis de l'employeur à ses obligations de prévention et de protection. Il invoque à ce titre un préjudice du chef du travail dissimulé dont il a distinctement sollicité la réparation. Par ailleurs, il n'apparaît pas avoir informé l'employeur d'une dégradation de ses conditions de travail à laquelle il aurait pu remédier. Cette demande insuffisamment explicitée et dénuée de pièces justificatives sera donc rejetée ; 1°/ alors que, d'une part, il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'énoncées dans leurs conclusions ; qu'au cas présent, les tableaux récapitulatifs établis par chacune des parties quant aux périodes supplémentaires travaillées par le salarié, s'ils divergent sur la rémunération due au titre des heures supplémentaires effectivement réalisées, établissent tous les deux que le salarié travaillait plus de 1607 heures annuelles (conclusions de l'exposant p. 12, conclusions adverses p. 14, produites); qu'en déboutant cependant le salarié de sa demande indemnitaire au motif que « le volume des heures effectuées dans le cadre du forfait heures a été inférieur à celui du temps plein annuel applicable à la majorité des salariés en France (1607 heures) même en y ajoutant les heures supplémentaires », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ alors, et en tout état de cause, que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'au soutien de sa demande d'indemnisation pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, le salarié faisait valoir que « l'absence de plainte de la part du salarié n'exonère pas la Fondation Hopale de ses obligations, en particulier celles relatives aux maximas applicables au temps de travail » (conclusions p. 17); qu'en considérant pourtant que le salarié ne produisait pas de pièces justifiant les manquements reprochés à l'employeur pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353. Deuxième moyen de cassation Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir que partiellement fait droit aux demandes du salarié quant au paiement des heures supplémentaires, aux motifs que M. V... ne communique aucun décompte, agenda, attestation ou relevé journalier de ses temps de service. Il se borne à inclure dans ses écritures un tableau de présence établi par ses soins pour la période entre 2012 et juillet 2015 comportant diverses rubriques dont le nombre d'heures de présence et d'heures supplémentaires sans qu'il soit clairement établi si les premières incluent les secondes. Dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la Cour il réclame des heures supplémentaires alors que dans le corps de celles-ci il invoque également des heures complémentaires impayées. Pour sa part, l'employeur fournit des synthèses, plannings et récapitulatifs incomplets, ne constituant pas un relevé exhaustif et précis de l'activité du salarié. Il ressort des explications et justificatifs fournis de part et d'autre que la réalité d'heures supplémentaires accomplies à la demande de la Fondation Hopale nécessitées par la nature même des fonctions est établie. Au crédit, les bulletins de paie, particulièrement confus, comportent de multiples rubriques révélant que sous diverses formes le salarié a reçu une rémunération largement supérieure à celle convenue initialement, dont des primes ne pouvant, comme soutenu, tenir lieu de paiement des heures supplémentaires. S'agissant du chiffrage de la créance, les décomptes des parties, imprécis, incomplets, invérifiables et contradictoires ne sont pas confortés par des éléments concrets et leurs explications confuses sont insuffisamment étayées. Il sera ajouté que pour la période visée dans la réclamation le contrat de travail fixait une durée de travail sous la forme d'un forfait annuel dont la validité n'est pas discutée. II ne ressort d'aucune pièce que le salarié ait bénéficié de compensations sous la forme de repos mais il a périodiquement été réglé des heures supplémentaires effectuées, sur la base d'une rémunération de référence correctement calculée. Les sommes payées ne l'ayant pas intégralement rempli de ses droits il lui sera alloué la différence 4255,46 euros à titre de rappel ; alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, tout en relevant que « les décomptes des parties, imprécis, incomplets, invérifiables et contradictoires ne sont pas confortés par des éléments concrets et leurs explications confuses sont insuffisamment étayées », la cour d'appel a fixé l'indemnité due au salarié à la somme forfaitaire de « 4255,46 euros à titre de rappel », sans à aucun moment préciser sur quels éléments elle s'était fondée, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. Troisième moyen de cassation Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte du salarié devait produire les effets d'une démission et en conséquence d'avoir débouté V... de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; aux motifs qu'il n'est pas réclamé le paiement d'heures complémentaires au titre de la période antérieure à l'avenant du 26/9/2013 instaurant le forfait heures et il ne résulte d'aucune pièce que le salarié soit créancier de ce chef. Pour le reste, il est fait droit à ses demandes au titre des gardes et des heures supplémentaires mais pour des montant relativement faibles au regard du niveau total de ses rémunérations s'étant par ailleurs nettement accrues par rapport au contrat initial. La Cour ajoute qu'avant 2015 le salarié ne s'est pas plaint du non-paiement de gardes ou d'heures supplémentaires alors que l'impayé remonte à ses dires à plusieurs années. La poursuite du contrat de travail ne peut être considérée comme impossible du seul fait que des heures supplémentaires et indemnités de garde, la plupart effectuées depuis plusieurs années, n'ont pas été payées ; alors que, le refus persistant de l'employeur de payer une partie du salaire du à un salarié constitue un manquement grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail; qu'au cas présent, il n'est pas contesté que c'est le refus persistant de l'employeur de faire suite aux demandes formulées par le salarié dans ses courriers du 18 mars et 23 juin 2015 qui invoquaient de très nombreuses irrégularités dans ses feuilles de paie en 2015 et antérieurement concernant une amputation systématique de plusieurs des éléments de son salaire prévus contractuellement, à savoir, des heures travaillées complémentaires et supplémentaires et de leur majoration ainsi que des indemnités pour travail exécuté les samedi, dimanche, nuit, et jours fériés, qui a conduit cette dernière à prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juin 2015 ; qu'en l'état de la gravité certaine de la faute de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait au motif que les premiers manquements de l'employeur étaient anciens, refuser de constater que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans violer les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail.

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Cour de cassation 2021-03-24 | Jurisprudence Berlioz