Full text
15ème Chambre - Section B
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/17777
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2004/026623
APPELANTE
SNC PROMOTION M7 agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 153 Rue de Courcelles
75017 PARIS
et actuellement C/O Société ING DEVELOPPEMENT 10 Avenue de Messine
75008 PARIS
représentée par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Jean BARET, avocat au barreau de PARIS, toque : P.458, de la SCP LYONNET-BIGOT et associés
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 16 Boulevard des Italiens
75009 PARIS
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Floriane DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : T 11, collaboratrice de Me Bruno AMIGUES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, Président
Madame Evelyne DELBES, Conseiller
Monsieur Louis DABOSVILLE, conseiller
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
La société A.M.I, filiale de la société APILOG AUTOMATION, est intervenue en qualité d'entrepreneur dans la réalisation d'un chantier de constructions de locaux à PARIS initiée par la société SCI M7 FRANCE DEVELOPPEMENT, représentée par la SNC PROMOTION M7.
En garantie d'un crédit global d'exploitation d'un montant de 1 730 000€, la société A.M.I a cédé des créances professionnelles à la société BNP PARIBAS, et notamment, le 6 mars 2003, une facture du 28 février 2003 à échéance du 19 juin 2003, d'un montant de 214 797,20 €.
Le 7 juillet 2003, les sociétés APILOG AUTOMATION et AMI ont fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le 12 février 2004, la SNC PROMOTION M7 a payé à la société BNP PARIBAS la somme de 15 784,18 €, se refusant à payer le solde de la créance revendiquée par la banque sur la base de la créance cédée le 6 mars 2003.
Par jugement du 25 septembre 2006, le tribunal de commerce de PARIS a condamné la SNC PROMOTION M7 à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 143 868,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2003 et avec anatocisme, et celle de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration du 13 octobre 2006, la SNC PROMOTION M7 a interjeté appel de cette décision.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées le :
-21 mai 2007 pour la SNC PROMOTION M7.
-24 avril 2007 pour la société BNP PARIBAS.
La SNC PROMOTION M7 demande à la Cour de :
-débouter la société BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société BNP PARIBAS à payer à la SNC PROMOTION M7 la somme de 5000€ au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société BNP PARIBAS demande à la Cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-condamner la SNC PROMOTION M7 à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
Considérant que la SNC PROMOTION M7 soutient que la cession dont se prévaut la société BNP PARIBAS repose sur une créance inexistante ; qu'en effet la facture du 28 février 2003 no723614 sur laquelle elle s'appuie ne peut concerner que la situation de travaux no2 de septembre 2003, laquelle ne mentionne pas les chiffres invoqués ; qu'elle ne correspond nullement à une cession de créance future et indéterminée, mais à des prestations déjà effectuées, lesquelles figurent déjà dans une autre facture no723873 englobant les travaux de la situation no2 ;
Considérant que la charge de la preuve incombe au cessionnaire qui réclame au débiteur l'exécution d'une obligation ; qu'il produit une facture ;
Considérant que cette facture litigieuse no723614 mentionne :
Montant total de votre commande : 1 170 000 €,
Avancement au 28/02/03 :25%
Soit un montant de :292 500 000 €,
factures déjà émises :-112 903, 68 €,
Considérant qu'elle ne comporte ni signature ni cachet du maître de l'ouvrage, mais que ces marques d'approbation ne sont pas exigées ; que sa présentation est, par ailleurs, identique à une autre facture non discutée ; qu'elle n'est pas arguée de faux ;
Considérant que les autres documents produits n'évoquent pas cette facture litigieuse mais que rien ne permet d'affirmer que la situation de travaux produite aux débats, datée du 5 septembre 2003, conduise à l'écarter alors même que ces deux documents se réfèrent à un état d'avancement de travaux différemment décrit ;
Mais considérant que le constat de ces divergences ne conduit pas à rejeter la facture litigieuse pour défaut de cause ou inexistence de la créance d'autant que le débiteur en a eu connaissance avant l'instance ; qu'en effet la société Promotion M7 a reçu notification de la cession de créance par la société AMI, émettrice, à la banque, cessionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 octobre 2003 ; que si la société Promotion M7 n'avait aucune obligation de répondre à cette notification et n'a perdu aucun droit de contester la créance malgré son silence, celui-ci corrobore l'absence de preuve de l'inexistence de la créance ;
Considérant que l'appelante fait état de la cession de créances au profit de la société Themis avant la notification de la cession au profit de la société BNP Paribas et conclut que la facture litigieuse correspondrait à une facture cédée deux fois ;
Mais considérant que l'acte d'acceptation de cession produit aux débats à l'appui de cette affirmation concerne non la facture litigieuse mais celle à laquelle elle est opposée,
numérotée 723873 ;
Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ;
Considérant qu'il est équitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS ses frais non répétibles ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SNC Promotion M7 aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime