Cour de cassation, 10 novembre 1992. 90-17.114
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.114
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Jacqueline Z..., demeurant à Sault-les-Réthel, Réthel (Ardennes), ...,
2°/ M. Jean-Jacques Z..., demeurant à Sault-les-Réthel, Réthel (Ardennes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de M. Xavier Y..., demeurant à Charleville-Mézières (Ardennes), ferme d'Etion-Village,
2°/ de Mlle Chantal Y..., devenue majeure en cours de procédure, demeurant à Charleville-Mézières (Ardennes), ferme d'Etion-Village,
3°/ de M. Antoine X... (dit Y... dans l'arrêt), demeurant à Charleville-Mézières (Ardennes), ferme d'Etion-Village,
tous trois pris en leur qualité d'héritiers de Mme Thérèse Y..., épouse X..., décédée en cours de procédure, et M. Antoine X..., étant également décédé en cours d'instance, M. Xavier Y..., Mlle Chantal Y... ont déclaré poursuivre l'instance en leur qualité d'ayants-droit,
4°/ de Mme Christine Y..., demeurant à Charleville-Mézières (Ardennes), section d'Etion, place de la Mairie,
5°/ de M. Lionel Y..., demeurant à Charleville-Mézières (Ardennes), quartier d'Etion,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vincent, avocat des consorts Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Xavier Y..., de Mlle Chantal Y..., et de M. Antoine X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 janvier 1990) de décider qu'ils ne rapportaient pas la preuve de leur droit de copropriété sur la cour cadastrée B 188 et que celle-ci était la propriété exclusive de Mme Thérèse Y... aux droits de laquelle sont les consorts Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'une cour commune est une cour affectée à l'usage commun de propriétaires qui, en indivision forcée, ont, sur ladite cour, un droit de copropriété qui ne constitue pas un droit de servitude ; que, par suite, en exigeant, sans s'en expliquer autrement, que soient réunies les conditions légales pour la constitution d'une servitude, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et 637 du même code ; d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, dans des instructions à son notaire et dans un acte du 4 décembre 1979, la partie, à
laquelle la cour d'appel en attribue la propriété exclusive, a considéré que ladite cour était "commune" ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait écarter ces éléments de preuve aux motifs erronés, dénoncés dans la branche qui précède, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 711 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'acte de partage de la succession Rivet-Tatou, intervenu en 1942, repris dans un acte de partage établi en 1945 et homologué par arrêt du 3 juillet 1952, fixait seul les droits des parties ; qu'il ne contenait aucune mention d'une cour commune et qu'aucune justification n'était apportée d'une modification des attributions résultant de ce partage, les déclarations faites par Mme Thérèse Y... dans un acte du 4 décembre 1979 ne constituant pas la reconnaissance d'une cour commune et n'étant ni voulues, ni acceptées par les autres héritiers de Mme A..., la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Z..., envers le trésorier-payeur général et envers Mme Christine Y... et M. Lionel Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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