Cour d'appel, 05 décembre 2013. 10/03668
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/03668
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2013
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RG N° 10/03668
DR
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP GRIMAUD
Me Marie-France RAMILLON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 05 DECEMBRE 2013
Appel d'une décision (N° RG 2009J108)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS
en date du 16 juin 2010
suivant déclaration d'appel du 12 Août 2010
APPELANT :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant et Me Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMEE :
S.A BANQUE POPULAIRE DES ALPES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-France RAMILLON, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012 et Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Octobre 2013
Madame [H] a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
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Par arrêt en date du 16 mai 2013, auquel il est renvoyé pour exposé des faits et de la procédure, la cour a':
- dit et jugé que la SA BANQUE POPULARE DES ALPES est en droit de se prévaloir des cautionnements souscrits par M. [D] [B] qui n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
- dit et jugé que la créance d'un montant de 17 527 euros au titre des effets impayés SARL AXE ECHEANCE n'est pas due,
- dit et jugé que les créances au titre des billets à ordre COFORET et ONF pour un montant respectif de 15 192 € et de 41 122,94 euros sont dues par la caution,
- dit et jugé que la banque a manqué à son obligation d'information annuelle et la déchoit de son droit aux intérêts conventionnels à compter du 8 février 2008,
- invité la BANQUE POPULARE DES ALPES à produire un décompte expurgé des intérêts prélevés postérieurement au 8 février 2008 et tout document justifiant de sa créance d'un montant de 85 376,70 €',
- invité M. [D] [B] à produire les déclarations de créance des 26 novembre et 5 décembre 2008,
- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes';
Vu les conclusions du 5 septembre 2013 de M. [D] [B] qui demande à la cour de dire et juger irrégulières les déclarations de créance et qu'il est déchargé de tout engagement,de débouter la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de sa demande en paiement des sommes de 17 527,30 € et de 85 376,24 € au titre des effets télétransmis impayés , de dire que son engagement ne peut s'étendre à la capitalisation des intérêts non mentionnés à la déclaration de créance et de condamner la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à lui payer la somme de 5'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions du 7 octobre 2013 de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de condamner M.[D] [B] à lui payer les sommes de 83 000 € et de 115 000 €, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner l'appelant à lui payer la somme de'1500 € en' application de l'article 700 du code de procédure civile';
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2013';
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que la cour a déjà statué sur les effets télétransmis de la SARL AXE ECHEANCE et dit que cette somme n'était pas due';
Qu'il n'y a pas lieu de soustraire ce montant du débit du compte courant, s'agissant d'un effet escompté impayé contrepassé';
Attendu que la banque produit les déclarations de créances signées de M. [X] [P] qui a expressément reçu pouvoir, par acte du 21 avril 2008, de déclarer les créances de la BPA de M. [M], directeur central financier qui avait lui même reçu délégation de pouvoirs de M. [E], directeur général';
Que dès lors, les déclarations de créances effectuées les 26 novembre et 5 décembre 2008 sont régulières et M.[D] [B] n'est pas déchargé de ses engagements';
Attendu que la banque produit un décompte faisant apparaître le solde du compte courant expurgé des intérêts soit la somme de 57 726,35 €';
Attendu que les effets contestés sont des lettres de change relevées magnétiques qui sont des effets informatiques, remis par télétransmission, et non des effets papier dont il existerait des exemplaires originaux et copies, ce que M. [D] [B]. ne peut ignorer puisqu'il résulte de la lecture des relevés du compte courant que l'usage de telles lettres de change était pratique courante ;
Qu'il ne peut être sérieusement contesté que les effets litigieux ont été crédités sur le compte de la société FAYARD MAX ET FILS, la banque les ayant escomptés, ainsi qu'en attestent les relevés de compte, et n'ont pas été payés à leur date d'échéance postérieure à l'ouverture de la procédure collective de sorte que leur montant ne peut apparaître au solde débiteur du compte courant mais ressort clairement de la pièce 63 que la cour avait omise lors de son précédant arrêt;
Que par conséquent, la demande de la banque est fondée à concurrence de la somme de 85 376,24 €';
Attendu que la banque justifie être créancière pour une somme totale de 199 417,53 € (15 192 € + 41 122,94 € + 57 726,35 €'+ 85 376,24 €) et M. [D] [B] qui s'est porté caution à concurrence des sommes de 83 000 € et de 115 000€ sera condamné à lui payer la somme de 198 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009';
Qu'en application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts au paiement desquels l'appelant a été condamné sera ordonnée à compter du 12 février 2009, jour de la demande';
Attendu que l'équité ne commande' pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties;
'
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
'
Vu l'arrêt en date du 16 mai 2013,
Condamne M.[D] [B] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES la somme de 198 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins à compter du 12 février 2009,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [B] aux dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
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