Cour de cassation, 31 octobre 2000. 00-80.868
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.868
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE ASTRA VOYAGES, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 16 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-6 , 593 du Code de procédure pénale et 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état du chef d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs "qu'il résulte des termes de l'audition de M. X..., dirigeant de la société Astra Voyages, lors de la création de la société CHECK LIGNE, en 1992, que l'activité de transport de personnes par car avait été abandonnée par la société Astra Voyages depuis 1974 au profit de l'activité classique d'agent de voyage ;
"qu'il a clairement indiqué : si M. Y... m'avait soumis un projet de création d'une filiale d'Astra dont l'activité aurait été le transport vers les aéroports, je n'y aurais pas été favorable, ... lorsque les autocaristes ont commencé à proposer des transferts vers les aéroports européens, je n'ai jamais eu l'intention de leur faire concurrence, ... qu'enfin, il a déclaré : si j'avait été informé de la création de CHECK LIGNE, je n'aurais pas substitué Astra car il était tout à fait avantageux pour Astra de percevoir des commissions, voire des super-commissions, plutôt que de partir dans des investissements dont on ne connaît pas résultat potentiel ;
"attendu en outre, que la société Astra Voyages percevait de CHECK LIGNE une commission de 10% sur le prix du coupon de transport en autocars commercialisé par ses soins ;
"attendu qu'il n'existe donc pas de la part de M. Y... et de ses associés dans la société Check ligne la preuve d'un détournement d'actif de la société Astra, à savoir d'une activité de transport des personnes en autocar pour rejoindre l'aéroport de Francfort à partir de Strasbourg, activité qu'elle n'exerçait pas et ne souhaitait pas exercer" ;
"alors que, d'une part, dans son mémoire régulièrement déposé, la société Astra faisait valoir qu'à aucun moment les organes sociaux de la société n'avaient été informés de la création de la société CHECK LIGNE, ni amenés à se prononcer sur l'opportunité de créer une telle entreprise qui se chargerait d'une mission de transfert des passagers qui serait exécuté par un professionnel, donc ne nécessitant aucun investissement en matériel, hommes ou services ; qu'en omettant d'examiner ce chef essentiel de conclusions, la chambre d'accusation a privé de motifs sa décision ;
"alors que, d'autre part, la chambre d'accusation n'a pas davantage examiné ni répondu aux conclusions de la société Astra qui soutenait dans ses conclusions "que la société CHECK LIGNE conservait en réalité la totalité du bénéfice, sous déduction de seulement 10%, c'est à dire que 90% du bénéfice de l'opération échappait à la société Astra, alors que cette opération ne nécessitait aucun investissement ;
"bien plus, les bénéfices réalisés par la société CHECK LIGNE indiqués sous I, s'entendent bien entendu après déduction de cette commission de 10%, minime par rapport à ces bénéfices ;
"il est clair que les salariés et le mandataire d'Astra, sous couvert de la société CHECK LIGNE, ont détourné à leur profit un élément d'actif et un bénéfice directement liés à l'activité de voyagiste de la société Astra ;
"d'où il suit que l'arrêt attaqué est privé de tout motif" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2,6 , 593 du Code de procédure pénale, 437 (4 ) de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de pouvoirs ;
"aux motifs que "la qualification d'abus de pouvoir n'est pas non plus caractérisée, l'audition de M. X... confirmant amplement le refus de la société Astra Voyages de se lancer dans cette activité qui ne s'est révélée bénéficiaire, au surplus, qu'après deux ou trois ans d'exercice" ;
"alors que la société Astra soutenait dans ses conclusions que M. Y..., en omettant en sa qualité de mandataire social de porter à la connaissance de la société Astra la création de la société CHECK LIGNE, avait commis un abus de pouvoir, tout aussi caractérisé en laissant cette dernière fonctionner de façon occulte au siège d'Astra ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce chef des conclusions, la chambre d'accusation a privé de motifs sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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