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Cour d'appel, 05 janvier 2017. 16/10481

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

16/10481

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2017

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 05 janvier 2017 (n° 10 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/10481 Décision déférée à la Cour : OMISSION DE STATUER suite à l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la Cour d'Appel de PARIS RG : 14/10340, sur appel d'un jugement rendu le 20 mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/14543 APPELANTS Monsieur [H] [X] [Adresse 1] [Adresse 2] représenté par Me Gaëlle MERIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : L007 substitué par Me Lucie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007 SYNDICAT SNRT-CGT [Adresse 3] [Adresse 2] non comparant, non représenté INTIMEE SOCIETE FRANCE TELEVISIONS [Adresse 3] [Adresse 4] représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine BEZIO, Président de chambre Madame Patricia DUFOUR, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine BEZIO, président de chambre Mme Patricia DUFOUR, conseiller Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé qui en ont délibéré Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé. Vu l'arrêt de cette chambre en date du 25 février 2016 par lequel la cour a notamment requalifié en contrat à durée indéterminée les divers contrats de travail à durée déterminée conclus entre M. [H] [X] et la société FRANCE TELEVISION ; Vu la requête déposée par M. [X] tendant à voir juger que, dans l'arrêt susvisé, la cour a omis de statuer sur les prétentions de M. [X] relatives au rappel de salaire réclamé, soit une somme de 169 926 € en principal et 132 90 € subsidiairement, outre les congés payés afférents ; Vu les conclusions soutenues à la barre par la société FRANCE TELEVISIONS tendant à voir déclarer irrecevable la requête de M. [X] et condamner ce dernier au paiement de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures en réplique, déposées à l'audience du 4 octobre 2016, par M. [X] qui maintient la recevabilité de sa requête et reprend les termes de celle-ci ; SUR CE LA COUR Considérant qu'il résulte de la simple lecture de l'arrêt susvisé du 25 février 2016 que la cour, après avoir requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée successifs ayant lié les parties -comme le demandait M. [X] a rejeté la demande de rappel de salaire formée par M. [X], celle-ci découlant directement de la demande de requalification du contrat, en un contrat à temps complet ; qu'en effet, dans les motifs de sa décision, la cour (pages 4 et 5) a estimé qu'il ne pouvait être « retenu (que...) M. [X] demeurait à la disposition constante de la société France télévisions, à la fois durant la relation contractuelle et entre deux contrats » et a conclu : « M.[X] a travaillé à temps partiel pour la Sa France Télévisions » ; qu'en rejetant, ainsi, la demande de requalification à temps complet de M. [X] la cour a, de même, rejeté la demande de rappel de salaire, fondée par l'intéressé sur et, exclusivement, sur un temps complet ; que la cour a, dès lors, statué sur ces prétentions, en les écartant ; qu'elle a, au demeurant, clairement débouté M. [X] « pour le surplus », de ses demandes, dans le dispositif de sa décision ; Considérant qu'en définitive, la cour, statuant dans les strictes limites de sa saisine, a estimé qu'elle n'était saisie par M. [X] que d'un rappel de salaire à temps complet et, à défaut de demande subsidiaire, -formée au titre d'un rappel de salaire à temps partiel- que sa réponse négative donnée à la demande de requalification à temps complet, impliquait accessoirement le rejet de la demande de rappel de salaire, devenue, par là-même, sans objet ; Considérant qu'en l'absence d'omission de statuer affectant l'arrêt susvisé, la requête de M. [X] ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ; Considérant qu'il n' y a pas lieu , en équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société France télévisions ; PAR CES MOTIFS Rejette la requête en omission de statuer de M. [H] [X] ; Laisse les éventuels dépens de la présente procédure à la charge de M. [H] [X]. La Greffière Le Président

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Cour d'appel 2017-01-05 | Jurisprudence Berlioz