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ARRET N.
RG N : 12/01369
AFFAIRE :
Mme Claire Marie-Jeanne X... épouse Y...
C/
M. Gilles Y...
P-L. P/ E. A
demande en divorce pour faute
Grosse délivrée à
Me TOURAILLE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 31 OCTOBRE 2013
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Le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Claire Marie-Jeanne X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 23 Février 1961 à STRASBOURG (67000)
Aide soignant(e), demeurant ...
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d'un jugement rendu le 03 OCTOBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Monsieur Gilles Y...
de nationalité Française
né le 27 Février 1960 à BOUSSAC (Creuse) (23600)
Docteur en médecine, demeurant ...
représenté par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 10 juillet 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 juillet 2013.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2013.
A l'audience de plaidoirie du 02 septembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres TOURAILLE et NOUGUES, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date du 31 octobre 2013, les parties ayant été avisées.
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LA COUR
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Faits, procédure
Gilles Y... et Claire X... se sont mariés le 31 août 1983 sans contrat de mariage.
Cinq enfants sont issus de cette union ; Camille née le 19 janvier 1985, Lise née le 3 octobre 1987, Constance née le 30 mars 1990, Emma née le 17 janvier 1992 et Raphaël né le 25 janvier 1994.
Par jugement du 19 janvier 2005 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret a prononcé aux torts exclusifs du mari la séparation de corps des époux, et a, notamment, ordonné la liquidation et le partage des éléments du patrimoine commun, maintenu la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, fixé les droits de visite et d'hébergement du père, maintenu à 1 076,14 euros la pension alimentaire mise à la charge de ce dernier au profit de son épouse, maintenu à la somme de 1 520 euros soit 304 euros par enfant et par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par M. Y....
Par jugement du 16 décembre 2008 le juge aux affaires familiales a fixé à compter du 1er janvier 2009 le montant mensuel de la contribution alimentaire due par le père à l'égard des enfants Camille, Lise et Constance, à la somme de 500 euros par enfant et par mois soit au total 1 500 euros par mois, et à l'égard des enfants Emma et Raphaël à la somme de 400 euros par mois et par enfant soit au total 800 euros.
Par acte du 3 août 2009 Gilles Y... a fait assigner son conjoint en conversion de la séparation de corps en divorce sur le fondement de l'article 306 du code civil.
Par ordonnance du 16 février 2011 le juge de la mise en état a supprimé à compter du mois de décembre 2010 la pension alimentaire mise à la charge de Gilles Y... pour l'enfant Camille.
Par jugement du 3 octobre 2012, le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret a, notamment, prononcé la conversion du jugement de séparation de corps en jugement de divorce aux torts exclusifs de Gilles Y... et a condamné ce dernier à verser à Claire X... une prestation compensatoire d'un montant de 65 000 euros en disant que M. Y... pourrait s'acquitter de son paiement par 96 versements mensuels d'un montant de 677,08 euros.
Le 22 novembre 2012 Claire Y... a déclaré interjeter appel de ce jugement.
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 21 mars 2013 pour Claire X... laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de réformer le jugement entrepris exclusivement en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire qu'elle souhaite voir fixer à la somme de 150 000 euros dont le paiement pourra être fractionné en huit années.
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 21 mars 2013 pour Gilles Y... lequel demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de constater que Mme X... n'a adressé aucun justificatif à M. Y... pour la rentrée scolaire et universitaire des septembre 2012 et de juger qu'à défaut pour Mme X... de justifier de la situation des enfants auprès de lui au 30 septembre de chaque année, il sera dispensé de payer la pension alimentaire pour le enfants ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2013 et le envoi de l'affaire à l'audience du 2 septembre 2013 ;
Discussion
Attendu que Claire X... demande à la Cour de condamner Gilles Y... à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 150 000 euros dont le paiement pourra être fractionné sur huit années avec des mensualités de 1 562 euros, alors que Gilles Y..., pour mettre fin au litige, souhaite voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 65 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, et qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Que pour la détermination des besoins de l'époux à qui elle est versée le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Attendu que Gilles Y... et Claire X... se sont mariés le 31 août 1983, qu'ils sont âgés respectivement de 53 ans et 52 ans, que leur mariage a duré vingt-neuf ans, qu'ils ont eu cinq enfants, qu'ils se sont séparés après 16 années de vie commune, l'ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 20 avril 1999 et qu'ils ont été séparés de corps après vingt et une année de mariage par jugement du 19 janvier 2005 ;
Attendu que M. Y... verse à Mme X... depuis l'ordonnance de non-conciliation du 20 avril 1999 une pension alimentaire au titre de son devoir de secours fixée initialement à la somme mensuelle de 1 067,14 euros et actuellement à 1 432 euros ce qui représente durant quatorze années une somme totale de l'ordre de 180 000 euros hors indexation dont il n'est pas contesté qu'elle a été appliquée ;
Attendu que Gilles Y... s'est installé en décembre 1987 en tant que médecin généraliste à Boussac où il est nu-propriétaire d'une maison dans laquelle il a installé son cabinet.
Attendu qu'il partage ses charges avec sa compagne, Catherine Z..., infirmière libérale, avec laquelle il a eu trois enfants, de 9, 8 et 4 ans, le couple vivant dans une maison appartenant à cette dernière ;
Attendu que selon l'avis d'imposition 2012, le plus récent communiqué, les revenus professionnels de M. Y... se sont élevés en 2011 à la somme de 110 440 euros et qu'il était débiteur d'une impôt de 12 686 euros après déduction de pensions alimentaires à hauteur de 48 480 euros ;
Qu'il produit une attestation émanant du Président du Conseil Départemental de la Creuse selon lequel un Cabinet de généraliste, a fortiori en milieu rural, n'a que « peu de valeur financière, voire nulle » en raison de la pénurie de médecins et du manque d'intérêt des jeunes confrères pour l'installation au profit des remplacements ;
Attendu qu'il dispose d'un portefeuille PEA d'un montant de 6 151 euros au 21 juin 2009, ne dispose pas d'autres économies et ne rembourse aucun crédit ;
Attendu que Claire X..., titulaire d'une maîtrise d'histoire géographie obtenue en 1986, a travaillé dans les premiers temps du mariage et jusqu'en 1987 comme professeur avant de suivre son mari à Boussac où elle affirme l'avoir secondé dans son activité en ayant été conjoint collaborateur depuis le 7 décembre 1987 comme en atteste une déclaration faite le 20 mars 1999 par M. Y... lequel la conteste fermement en affirmant qu'il s'agit d'un faux et précisant que la participation de son épouse s'est limitée à répondre ponctuellement au téléphone entre décembre 1987 et juin 1990 date à partir de laquelle il justifie avoir embauché une secrétaire médicale qui fut remplacée quasiment sans discontinuité en 1996 ;
Attendu que c'est de manière fondée que le Tribunal a écarté des débats la déclaration en question dont la date d'établissement, est grossièrement surchargée et est antérieure de huit jours à l'engagement de la procédure de séparation de corps ;
Attendu que Mme X... produit des attestations dont les auteurs affirment qu'elle a travaillé de 1987 à 1999 au cabinet médical de son mari en assurant l'accueil des patients, le standard téléphonique, le secrétariat, le rangement, le ménage, lesquelles sont contredites par les attestations des deux secrétaires médicales qui se sont succédées dans le cabinet du Docteur
Y...
à partir de 1990 ;
Attendu que Mme X... a exercé en tant que Professeur à partir de l'année 2000 dans différents établissements, avant d'être employée par l'Office National des Anciens Combattants de la Creuse de mars 2006 à août 2009, d'obtenir son diplôme d'Etat d'aide-soignante en juillet 2010 et d'exercer cette profession depuis lors ;
Attendu que selon l'avis d'imposition 2012 les revenus 2011 de Mme X... se sont élevés à la somme de 22 050 euros et elle précise qu'en 2012 ils étaient de 19 761,30 euros soit 1 646,78 euros mensuellement mais qu'en raison de sa mutation dans un autre service elle allait perdre sa prime d'assistance de soins gérontologiques de 90 euros par mois ;
Attendu que Mme X... a souscrit de nombreux emprunts qui l'ont amenée à recourir à une procédure de surendettement ;
Qu'elle a vendu une maison qui lui appartenait et dont elle avait hérité de ses parents pour le prix de 116 000 euros, ce qui lui a permis d'effectuer un placement de 100 000 euros ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il apparaît que la rupture du mariage va créer dans les conditions de vie respectives des époux une disparité au détriment de Mme X... qu'il est justifié, par application des dispositions des articles 270 et 271 du code civil, de compenser en condamnant M. Y... à lui verser une prestation de 90 000 euros, dont le paiement pourra être honorée sur 8 années par 96 mensualités de 937,50 euros avec indexation ;
Que le jugement entrepris sera réformé en conséquence, les autres dispositions étant confirmées, la Cour n'étant pas tenue de faire des constations dénuées de conséquences juridiques ni d'autoriser par anticipation M. Y... à être dispensé de payer la pension alimentaire des enfants ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 3 octobre 2012 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Guéret sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire ;
LE REFORME exclusivement de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE Gilles Y... à verser à Claire X... une prestation compensatoire d'un montant de 90 000 euros payable par 96 mensualités de 937,50 euros ;
DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation- France entière-hors tabac-publié par l'INSEE ;
DIT que la revalorisation s'effectuera le premier juillet de chaque année selon le calcul suivant :
PRESTATION INITIALE x VALEUR DU DERNIER INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA REVALORISATION
VALEUR DE L'INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA DECISION INITIALE
DIT que la première revalorisation interviendra le premier juillet 2014.
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. Y... aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. Y... à verser à Mme X... une somme de 1 200 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. R. JAOUEN.