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Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-22.044

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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11-22.044

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19 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 février 2008 ayant été rejeté par arrêt en date de ce jour, le moyen est devenu sans portée ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que, faute de précision, dans le dispositif de la décision ayant prononcé l'astreinte, sur les obligations qu'ils devaient respecter lors de la nouvelle déclaration d'intention d'aliéner, l'astreinte ne pouvait être liquidée au titre de cette injonction, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... faisaient état de la difficulté de procéder à une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner conforme aux obligations de la promesse de vente en se fondant sur des demandes formées par le notaire du bénéficiaire, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que celle-ci n'avait pas pu être déposée en raison d'une cause étrangère, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur la nécessité d'un accord des parties sur la formulation de cette déclaration, qu'il convenait de tenir compte de ces difficultés dans l'appréciation de la liquidation de l'astreinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cession de la promesse de vente par la société Helvia promotion à un tiers postérieurement à la liquidation de l'astreinte est sans portée sur le fondement légal de cette décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a liquidé l'astreinte résultant du jugement du 10 novembre 2006 et de l'arrêt du 14 février 2008, et condamné Madame Y... et Monsieur X... à payer à la société HELVIA PROMOTION une somme de 70. 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société HELVIA PROMOTION a signifié le jugement du 10 novembre 2006 ordonnant. l'astreinte litigieuse en même temps que l'arrêt confirmatif du 14 février 2008, le 28 février 2008 ; qu'à compter de cette date les consorts X... devaient procéder à une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner avant le 16 mars 2008 ; qu'il est constant qu'ils n'ont satisfait à l'accomplissement de cette obligation qu'à la date du 11 avril 2008 ; que surtout, il n'est pas sérieusement contesté que celle-ci n'était pas conforme aux conditions de la promesse de vente du 27 avril 2004 ; qu'en effet cet acte prévoyait que les baux relatifs à l'occupation du bien arriveraient à échéance au plus tard le 1er janvier 2005 et que M. X... libérerait la partie des locaux qu'il occupait lui-même au plus tard le 30 août 2005, de sorte que la déclaration d'intention d'aliéner, à la date à laquelle il était prévu qu'elle soit faite, devait porter sur un bien libre de toute occupation, ce qui n'était pas le cas, ce document mentionnant une occupation par le propriétaire et par un ou des locataires ; que les consorts X... ont bien convenu du caractère non conforme de cette déclaration d'intention d'aliéner puisqu'ils admettent la nécessité de procéder à nouveau à une telle déclaration, ainsi que cela a été relaté en page 10 du procès-verbal de difficultés dressé le 13 février 2009 par leur propre notaire et dans leurs dernières conclusions ; que les consorts X... ont de leur propre initiative reloué leur bien suivant divers baux à compter du 1 janvier 2007 ; qu'il peut seulement être pris acte de ce qu'ils justifient que les locaux ne sont plus loués actuellement ; que si à ce jour, il n'a pas été satisfait à l'obligation susdite, il résulte des pièces 46 et 47 des consorts X... que l'exécution de l'obligation qui leur est imposée nécessite un accord des parties sur la formulation des termes de la déclaration d'intention d'aliéner afin qu'elle soit susceptible de purger efficacement le droit de préemption de la commune de MONTROUGE dont il n'est pas justifié à ce jour ; qu'il est encore constant que les consorts X... n'ont fourni à Me Z..., notaire chargé de la rédaction de l'acte de vente, le dossier d'urbanisme et les pièces d'état-civil qu'à la date du 3 octobre 2008, soit avec 201 jour de. retard ; qu'il est cependant avéré que la vente n'a pu avoir lieu à ce jour en raison d'un nombre important de questions restant à résoudre ; qu'il convient d'en tenir compte dans l'appréciation de la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de déclaration d'intention d'aliéner et celle de remettre à Me Z... les pièces nécessaires à la rédaction de l'acte de vente ; que compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, celle-ci doit être liquidée pour la période allant du 16 mars 2008 au présent arrêt, à la somme de 70. 000 € ; que par conséquent la décision déférée doit être réformée sur le montant fixé ; que les consorts X... seront condamnés au paiement de cette somme à la société HELVIA PROMOTION » (arrêt, p. 4-5) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il ressort du jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 2/ 11/ 2006 confirmé par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 14/ 02/ 2008 que les obligations mises à la charge de Madame Mireille Y... et Monsieur Edouard X... devaient s'accomplir dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé ledit délai ; or, que le jugement et l'arrêt précités ont été signifiés par acte d'huissier le 28/ 02/ 2008 ; que concernant la première obligation mise à la charge de Madame Mireille Y... et Monsieur Edouard X..., selon l'injonction du tribunal, à savoir effectuer une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner, il ressort des pièces produites que celle-ci a bien été effectuée mais seulement le 11 avril 2008 ; que cependant il est soutenu qu'elle n'est pas conforme aux conditions de la promesse de vente du 27 avril 2004 prévoyant (Page 7) que les baux arrivaient à échéance au plus tard le 1/ 01/ 2005 pour les biens occupés par les locataires et au 30/ 08/ 2005 pour la partie des locaux occupés par Monsieur X..., alors que la nouvelle DIA portait sur un bien occupé avec des baux consentis en 2007,, bien que à cet égard Madame Mireille Y... et Monsieur Edouard X... produisent un constat d'huissier du 9/ 06/ 2009 dont il résulte qu'à cette date les occupants auraient quitté les lieux ; que s'agissant de la copie des pièces d'état civil et du document d'urbanisme, il résulte du procès-verbal de difficultés établi par Maître A... notaire en date du 13 février 2009, que ces pièces ont été certes fournies mais seulement par un courrier en date du 3/ 10/ 2008 et donc avec retard ; qu'il est en outre constant que compte tenu de ces éléments et du refus par la Société HELVIA PROMOTION que la vente intervienne sous condition résolutoire, cela n'étant pas conforme aux termes et conditions de la promesse ainsi que le conseil de la Société demanderesse le rappelait par lettre en date du 29 février 2009, la dernière obligation mise à la charge de la Société HELVIA PROMOTION, concernant la réalisation de la vente n'a donc pas été accomplie par Madame Mireille Y... et Monsieur Edouard X... ; or, que si Madame Mireille Y... et Monsieur Edouard X... ne rapportent pas la preuve que l'inexécution ou le retard dans l'injonction du juge provienne d'une cause étrangère imprévisible et insurmontable ; il doit cependant être tenu compte des difficultés inhérentes à la mise en oeuvre des calendriers prévus à l'acte et des difficultés liées à l'interventions de tiers nécessaires à cette exécution ; qu'il convient donc de liquider, l'astreinte ayant couru 15 jours après l'acte de signification du 28/ 02/ 2008 soit à compter du 15 mars 2009 et arrêtée au 2/ 11/ 2009, à la somme de 10 000 € » (jugement, p. 4) ; ALORS QUE, dans la mesure où l'arrêt attaqué, en tant qu'il liquide l'astreinte prononcée par l'arrêt du 14 février 2008, est la suite et la conséquence de ce dernier, et que celui-ci est également frappé de pourvoi (enregistré sous le n° C 08-14. 225), la cassation à intervenir de l'arrêt du 14 février 2008 ne peut manquer d'entraîner la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 28 avril 2011, en application de l'article 625 du Code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a liquidé l'astreinte résultant du jugement du 10 novembre 2006 et de l'arrêt du 14 février 2008, et condamné Madame Y... et Monsieur X... à payer à la société HELVIA PROMOTION une somme de 70. 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société HELVIA PROMOTION a signifié le jugement du 10 novembre 2006 ordonnant. l'astreinte litigieuse en même temps que l'arrêt confirmatif du 14 février 2008, le 28 février 2008 ; qu'à compter de cette date les consorts X... devaient procéder à une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner avant le 16 mars 2008 ; qu'il est constant qu'ils n'ont satisfait à l'accomplissement de cette obligation qu'à la date du 11 avril 2008 ; que surtout, il n'est pas sérieusement contesté que celle-ci n'était pas conforme aux conditions de la promesse de vente du 27 avril 2004 ; qu'en effet cet acte prévoyait que les baux relatifs à l'occupation du bien arriveraient à échéance au plus tard le 1er janvier 2005 et que M. X... libérerait la partie des locaux qu'il occupait lui-même au plus tard le 30 août 2005, de sorte que la déclaration d'intention d'aliéner, à la date à laquelle il était prévu qu'elle soit faite, devait porter sur un bien libre de toute occupation, ce qui n'était pas le cas, ce document mentionnant une occupation par le propriétaire et par un ou des locataires ; que les consorts X... ont bien convenu du caractère non conforme de cette déclaration d'intention d'aliéner puisqu'ils admettent la nécessité de procéder à nouveau à une telle déclaration, ainsi que cela a été relaté en page 10 du procès-verbal de difficultés dressé le 13 février 2009 par leur propre notaire et dans leurs dernières conclusions ; que les consorts X... ont de leur propre initiative reloué leur bien suivant divers baux à compter du 1 janvier 2007 ; qu'il peut seulement être pris acte de ce qu'ils justifient que les locaux ne sont plus loués actuellement ; que si à ce jour, il n'a pas été satisfait à l'obligation susdite, il résulte des pièces 46 et 47 des consorts X... que l'exécution de l'obligation qui leur est imposée nécessite un accord des parties sur la formulation des termes de la déclaration d'intention d'aliéner afin qu'elle soit susceptible de purger efficacement le droit de préemption de la commune de MONTROUGE dont il n'est pas justifié à ce jour ; qu'il est encore constant que les consorts X... n'ont fourni à Me Z..., notaire chargé de la rédaction de l'acte de vente, le dossier d'urbanisme et les pièces d'état-civil qu'à la date du 3 octobre 2008, soit avec 201 jour de. retard ; qu'il est cependant avéré que la vente n'a pu avoir lieu à ce jour en raison d'un nombre important de questions restant à résoudre ; qu'il convient d'en tenir compte dans l'appréciation de la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de déclaration d'intention d'aliéner et celle de remettre à Me Z... les pièces nécessaires à la rédaction de l'acte de vente ; que compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, celle-ci doit être liquidée pour la période allant du 16 mars 2008 au présent arrêt, à la somme de 70. 000 € ; que par conséquent la décision déférée doit être réformée sur le montant fixé ; que les consorts X... seront condamnés au paiement de cette somme à la société HELVIA PROMOTION » (arrêt, p. 4-5) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il ressort du jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 2/ 11/ 2006 confirmé par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 14/ 02/ 2008 que les obligations mises à la charge de Madame Mireille Y... et Monsieur Edouard X... devaient s'accomplir dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé ledit délai ; or, que le jugement et l'arrêt précités ont été signifiés par acte d'huissier le 28/ 02/ 2008 ; que concernant la première obligation mise à la charge de Madame Mireille Y... et Monsieur Edouard X..., selon l'injonction du tribunal, à savoir effectuer une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner, il ressort des pièces produites que celle-ci a bien été effectuée mais seulement le 11 avril 2008 ; que cependant il est soutenu qu'elle n'est pas conforme aux conditions de la promesse de vente du 27 avril 2004 prévoyant (Page 7) que les baux arrivaient à échéance au plus tard le 1/ 01/ 2005 pour les biens occupés par les locataires et au 30/ 08/ 2005 pour la partie des locaux occupés par Monsieur X..., alors que la nouvelle DIA portait sur un bien occupé avec des baux consentis en 2007,, bien que à cet égard Madame Mireille Y... et Monsieur Edouard X... produisent un constat d'huissier du 9/ 06/ 2009 dont il résulte qu'à cette date les occupants auraient quitté les lieux ; que s'agissant de la copie des pièces d'état civil et du document d'urbanisme, il résulte du procès-verbal de difficultés établi par Maître A... notaire en date du 13 février 2009, que ces pièces ont été certes fournies mais seulement par un courrier en date du 3/ 10/ 2008 et donc avec retard ; qu'il est en outre constant que compte tenu de ces éléments et du refus par la Société HELVIA PROMOTION que la vente intervienne sous condition résolutoire, cela n'étant pas conforme aux termes et conditions de la promesse ainsi que le conseil de la Société demanderesse le rappelait par lettre en date du 29 février 2009, la dernière obligation mise à la charge de la Société HELVIA PROMOTION, concernant la réalisation de la vente n'a donc pas été accomplie par Madame Mireille Y... et Monsieur Edouard X... ; or, que si Madame Mireille Y... et Monsieur Edouard X... ne rapportent pas la preuve que l'inexécution ou le retard dans l'injonction du juge provienne d'une cause étrangère imprévisible et insurmontable ; il doit cependant être tenu compte des difficultés inhérentes à la mise en oeuvre des calendriers prévus à l'acte et des difficultés liées à l'interventions de tiers nécessaires à cette exécution ; qu'il convient donc de liquider, l'astreinte ayant couru 15 jours après l'acte de signification du 28/ 02/ 2008 soit à compter du 15 mars 2009 et arrêtée au 2/ 11/ 2009, à la somme de 10 000 € » (jugement, p. 4) ; ALORS QUE, premièrement, l'astreinte ne peut être liquidée que si le juge chargée de cette liquidation identifie, dans le dispositif de la précédente décision, une obligation expressément formulée et assortie d'une astreinte ; qu'en l'espèce, le dispositif du jugement du 10 novembre 2006, repris par suite de sa confirmation par l'arrêt du 14 février 2008, se bornait à enjoindre à Madame Y... et Monsieur X... d'« effectuer une nouvelle déclaration d'aliéner, conforme aux conditions de la promesse de vente du 27 avril 2004 » ; que faute pour cette première décision de préciser, dans son dispositif, qui a seul caractère décisoire, l'obligation ou les obligations issues des conventions qui devaient être respectées par Madame Y... et Monsieur X... sous peine d'astreinte, il était exclu que puisse être liquidée une astreinte au titre de cette injonction ; qu'en décidant le contraire, en vue de conférer un caractère décisoire aux motifs de la décision sur la base de laquelle ils statuaient, les juges du fond ont violé l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble les articles 33, 35 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en admettant même que les motifs de la décision puissent éclairer son dispositif pour fixer le sens et la portée des énonciations qui y figurent, et qui seules ont un caractère décisoire, les motifs de l'ordonnance du 10 novembre 2006, pas plus que les motifs de l'arrêt du 14 février 2008, ne précisent laquelle ou lesquelles des obligations nées de la promesse de vente du 27 avril 2004 entraient dans le champ de l'injonction assorties de l'astreinte ; qu'en fondant néanmoins la condamnation sur la méconnaissance d'obligations qui n'était pas identifiées dans l'injonction, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble les articles 33, 35 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a liquidé l'astreinte résultant du jugement du 10 novembre 2006 et de l'arrêt du 14 février 2008, et condamné Madame Y... et Monsieur X... à payer à la société HELVIA PROMOTION une somme de 70. 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société HELVIA PROMOTION a signifié le jugement du 10 novembre 2006 ordonnant. l'astreinte litigieuse en même temps que l'arrêt confirmatif du 14 février 2008, le 28 février 2008 ; qu'à compter de cette date les consorts X... devaient procéder à une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner avant le 16 mars 2008 ; qu'il est constant qu'ils n'ont satisfait à l'accomplissement de cette obligation qu'à la date du 11 avril 2008 ; que surtout, il n'est pas sérieusement contesté que celle-ci n'était pas conforme aux conditions de la promesse de vente du 27 avril 2004 ; qu'en effet cet acte prévoyait que les baux relatifs à l'occupation du bien arriveraient à échéance au plus tard le 1er janvier 2005 et que M. X... libérerait la partie des locaux qu'il occupait lui-même au plus tard le 30 août 2005, de sorte que la déclaration d'intention d'aliéner, à la date à laquelle il était prévu qu'elle soit faite, devait porter sur un bien libre de toute occupation, ce qui n'était pas le cas, ce document mentionnant une occupation par le propriétaire et par un ou des locataires ; que les consorts X... ont bien convenu du caractère non conforme de cette déclaration d'intention d'aliéner puisqu'ils admettent la nécessité de procéder à nouveau à une telle déclaration, ainsi que cela a été relaté en page 10 du procès-verbal de difficultés dressé le 13 février 2009 par leur propre notaire et dans leurs dernières conclusions ; que les consorts X... ont de leur propre initiative reloué leur bien suivant divers baux à compter du 1 janvier 2007 ; qu'il peut seulement être pris acte de ce qu'ils justifient que les locaux ne sont plus loués actuellement ; que si à ce jour, il n'a pas été satisfait à l'obligation susdite, il résulte des pièces 46 et 47 des consorts X... que l'exécution de l'obligation qui leur est imposée nécessite un accord des parties sur la formulation des termes de la déclaration d'intention d'aliéner afin qu'elle soit susceptible de purger efficacement le droit de préemption de la commune de MONTROUGE dont il n'est pas justifié à ce jour ; qu'il est encore constant que les consorts X... n'ont fourni à Me Z..., notaire chargé de la rédaction de l'acte de vente, le dossier d'urbanisme et les pièces d'état-civil qu'à la date du 3 octobre 2008, soit avec 201 jour de. retard ; qu'il est cependant avéré que la vente n'a pu avoir lieu à ce jour en raison d'un nombre important de questions restant à résoudre ; qu'il convient d'en tenir compte dans l'appréciation de la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de déclaration d'intention d'aliéner et celle de remettre à Me Z... les pièces nécessaires à la rédaction de l'acte de vente ; que compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, celle-ci doit être liquidée pour la période allant du 16 mars 2008 au présent arrêt, à la somme de 70. 000 € ; que par conséquent la décision déférée doit être réformée sur le montant fixé ; que les consorts X... seront condamnés au paiement de cette somme à la société HELVIA PROMOTION » (arrêt, p. 4-5) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il ressort du jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 2/ 11/ 2006 confirmé par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 14/ 02/ 2008 que les obligations mises à la charge de Madame Mireille Y... et Monsieur Edouard X... devaient s'accomplir dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé ledit délai ; or, que le jugement et l'arrêt précités ont été signifiés par acte d'huissier le 28/ 02/ 2008 ; que concernant la première obligation mise à la charge de Madame Mireille Y... et Monsieur Edouard X..., selon l'injonction du tribunal, à savoir effectuer une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner, il ressort des pièces produites que celle-ci a bien été effectuée mais seulement le 11 avril 2008 ; que cependant il est soutenu qu'elle n'est pas conforme aux conditions de la promesse de vente du 27 avril 2004 prévoyant (Page 7) que les baux arrivaient à échéance au plus tard le 1/ 01/ 2005 pour les biens occupés par les locataires et au 30/ 08/ 2005 pour la partie des locaux occupés par Monsieur X..., alors que la nouvelle DIA portait sur un bien occupé avec des baux consentis en 2007,, bien que à cet égard Madame Mireille Y... et Monsieur Edouard X... produisent un constat d'huissier du 9/ 06/ 2009 dont il résulte qu'à cette date les occupants auraient quitté les lieux ; que s'agissant de la copie des pièces d'état civil et du document d'urbanisme, il résulte du procès-verbal de difficultés établi par Maître A... notaire en date du 13 février 2009, que ces pièces ont été certes fournies mais seulement par un courrier en date du 3/ 10/ 2008 et donc avec retard ; qu'il est en outre constant que compte tenu de ces éléments et du refus par la Société HELVIA PROMOTION que la vente intervienne sous condition résolutoire, cela n'étant pas conforme aux termes et conditions de la promesse ainsi que le conseil de la Société demanderesse le rappelait par lettre en date du 29 février 2009, la dernière obligation mise à la charge de la Société HELVIA PROMOTION, concernant la réalisation de la vente n'a donc pas été accomplie par Madame Mireille Y... et Monsieur Edouard X... ; or, que si Madame Mireille Y... et Monsieur Edouard X... ne rapportent pas la preuve que l'inexécution ou le retard dans l'injonction du juge provienne d'une cause étrangère imprévisible et insurmontable ; il doit cependant être tenu compte des difficultés inhérentes à la mise en oeuvre des calendriers prévus à l'acte et des difficultés liées à l'interventions de tiers nécessaires à cette exécution ; qu'il convient donc de liquider, l'astreinte ayant couru 15 jours après l'acte de signification du 28/ 02/ 2008 soit à compter du 15 mars 2009 et arrêtée au 2/ 11/ 2009, à la somme de 10 000 € » (jugement, p. 4) ; ALORS QUE l'astreinte peut être supprimée lorsque l'inexécution est imputable en tout ou en partie à une cause étrangère ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le dépôt d'une déclaration d'intention d'aliéner supposait l'accord des deux parties, et donc celui de la société HELVIA PROMOTION, dont il n'était pas justifié ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'y avait pas là une cause étrangère excluant l'astreinte puisse être liquidée de ce chef, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des article 33, 35 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. QUATRIÈME MOYEN (visant à l'annulation de l'arrêt) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a liquidé l'astreinte résultant du jugement du 10 novembre 2006 et de l'arrêt du 14 février 2008, et condamné Madame Y... et Monsieur X... à payer à la société HELVIA PROMOTION une somme de 70. 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société HELVIA PROMOTION a signifié le jugement du 10 novembre 2006 ordonnant. l'astreinte litigieuse en même temps que l'arrêt confirmatif du 14 février 2008, le 28 février 2008 ; qu'à compter de cette date les consorts X... devaient procéder à une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner avant le 16 mars 2008 ; qu'il est constant qu'ils n'ont satisfait à l'accomplissement de cette obligation qu'à la date du 11 avril 2008 ; que surtout, il n'est pas sérieusement contesté que celle-ci n'était pas conforme aux conditions de la promesse de vente du 27 avril 2004 ; qu'en effet cet acte prévoyait que les baux relatifs à l'occupation du bien arriveraient à échéance au plus tard le 1er janvier 2005 et que M. X... libérerait la partie des locaux qu'il occupait lui-même au plus tard le 30 août 2005, de sorte que la déclaration d'intention d'aliéner, à la date à laquelle il était prévu qu'elle soit faite, devait porter sur un bien libre de toute occupation, ce qui n'était pas le cas, ce document mentionnant une occupation par le propriétaire et par un ou des locataires ; que les consorts X... ont bien convenu du caractère non conforme de cette déclaration d'intention d'aliéner puisqu'ils admettent la nécessité de procéder à nouveau à une telle déclaration, ainsi que cela a été relaté en page 10 du procès-verbal de difficultés dressé le 13 février 2009 par leur propre notaire et dans leurs dernières conclusions ; que les consorts X... ont de leur propre initiative reloué leur bien suivant divers baux à compter du 1 janvier 2007 ; qu'il peut seulement être pris acte de ce qu'ils justifient que les locaux ne sont plus loués actuellement ; que si à ce jour, il n'a pas été satisfait à l'obligation susdite, il résulte des pièces 46 et 47 des consorts X... que l'exécution de l'obligation qui leur est imposée nécessite un accord des parties sur la formulation des termes de la déclaration d'intention d'aliéner afin qu'elle soit susceptible de purger efficacement le droit de préemption de la commune de MONTROUGE dont il n'est pas justifié à ce jour ; qu'il est encore constant que les consorts X... n'ont fourni à Me Z..., notaire chargé de la rédaction de l'acte de vente, le dossier d'urbanisme et les pièces d'état-civil qu'à la date du 3 octobre 2008, soit avec 201 jour de. retard ; qu'il est cependant avéré que la vente n'a pu avoir lieu à ce jour en raison d'un nombre important de questions restant à résoudre ; qu'il convient d'en tenir compte dans l'appréciation de la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de déclaration d'intention d'aliéner et celle de remettre à Me Z... les pièces nécessaires à la rédaction de l'acte de vente ; que compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, celle-ci doit être liquidée pour la période allant du 16 mars 2008 au présent arrêt, à la somme de 70. 000 € ; que par conséquent la décision déférée doit être réformée sur le montant fixé ; que les consorts X... seront condamnés au paiement de cette somme à la société HELVIA PROMOTION » (arrêt, p. 4-5) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il ressort du jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 2/ 11/ 2006 confirmé par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 14/ 02/ 2008 que les obligations mises à la charge de Madame Mireille Y... et Monsieur Edouard X... devaient s'accomplir dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé ledit délai ; or, que le jugement et l'arrêt précités ont été signifiés par acte d'huissier le 28/ 02/ 2008 ; que concernant la première obligation mise à la charge de Madame Mireille Y... et Monsieur Edouard X..., selon l'injonction du tribunal, à savoir effectuer une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner, il ressort des pièces produites que celle-ci a bien été effectuée mais seulement le 11 avril 2008 ; que cependant il est soutenu qu'elle n'est pas conforme aux conditions de la promesse de vente du 27 avril 2004 prévoyant (Page 7) que les baux arrivaient à échéance au plus tard le 1/ 01/ 2005 pour les biens occupés par les locataires et au 30/ 08/ 2005 pour la partie des locaux occupés par Monsieur X..., alors que la nouvelle DIA portait sur un bien occupé avec des baux consentis en 2007,, bien que à cet égard Madame Mireille Y... et Monsieur Edouard X... produisent un constat d'huissier du 9/ 06/ 2009 dont il résulte qu'à cette date les occupants auraient quitté les lieux ; que s'agissant de la copie des pièces d'état civil et du document d'urbanisme, il résulte du procès-verbal de difficultés établi par Maître A... notaire en date du 13 février 2009, que ces pièces ont été certes fournies mais seulement par un courrier en date du 3/ 10/ 2008 et donc avec retard ; qu'il est en outre constant que compte tenu de ces éléments et du refus par la Société HELVIA PROMOTION que la vente intervienne sous condition résolutoire, cela n'étant pas conforme aux termes et conditions de la promesse ainsi que le conseil de la Société demanderesse le rappelait par lettre en date du 29 février 2009, la dernière obligation mise à la charge de la Société HELVIA PROMOTION, concernant la réalisation de la vente n'a donc pas été accomplie par Madame Mireille Y... et Monsieur Edouard X... ; or, que si Madame Mireille Y... et Monsieur Edouard X... ne rapportent pas la preuve que l'inexécution ou le retard dans l'injonction du juge provienne d'une cause étrangère imprévisible et insurmontable ; il doit cependant être tenu compte des difficultés inhérentes à la mise en oeuvre des calendriers prévus à l'acte et des difficultés liées à l'interventions de tiers nécessaires à cette exécution ; qu'il convient donc de liquider, l'astreinte ayant couru 15 jours après l'acte de signification du 28/ 02/ 2008 soit à compter du 15 mars 2009 et arrêtée au 2/ 11/ 2009, à la somme de 10 000 € » (jugement, p. 4) ; ALORS QUE, premièrement, une partie ne peut demander la liquidation de l'astreinte que si elle est titulaire du droit substantiel visé par l'injonction assortie de l'astreinte ; que par un acte du 28 juillet 2011, la société FONCIERE IMMOBILIERE ET PATRIMOINE a signifié à Mme Y... et à M. X... un accord conclu entre elle-même et la société HELVIA PROMOTION, transférant à la société FONCIERE IMMOBILIERE ET PATRIMOINE les droits attachés à la promesse de vente du 27 avril 2004 ; que, du fait de cette cession et de sa signification, la société HELVIA PROMOTION n'est plus titulaire des droits résultant de la promesse de vente du 27 avril 2004, de sorte que l'arrêt attaqué doit être annulé pour perte de fondement juridique ; ALORS QUE, deuxièmement, l'astreinte est une mesure personnelle à celui qui la sollicite ; qu'en cas de cession du droit substantiel fondant l'injonction assortie de l'astreinte, celle-ci ne se transmet pas au cessionnaire ; qu'il est dès lors exclu de considérer que la société FONCIERE IMMOBILIERE ET PROMOTION puisse se réclamer de l'astreinte obtenue précédemment par la société HELVIA PROMOTION ; qu'à cet égard également, l'arrêt encourt l'annulation pour perte de fondement juridique ; ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, le cessionnaire de la créance assortie de l'astreinte ne peut, en toute hypothèse, obtenir le bénéfice de cette astreinte qu'à compter de la notification au débiteur cédé de la cession de créance ; qu'en liquidant cette astreinte au bénéfice du cédant à compter du 16 mars 2008, quand sa créance a été par la suite cédée au terme d'un acte signifié le 28 juillet 2011, l'arrêt doit encore être annulé pour perte de fondement juridique.

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Cour de cassation 2012-12-19 | Jurisprudence Berlioz