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Cour de cassation, 09 février 2016. 15-60.224

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-60.224

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2016

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SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10155 F Pourvoi n° W 15-60.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat Avenir Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 20 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sopra Steria group, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 1004 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.

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