Cour de cassation, 09 février 2016. 15-60.224
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-60.224
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2016
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10155 F
Pourvoi n° W 15-60.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat Avenir Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 20 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sopra Steria group, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1004 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.
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