Cour de cassation, 11 mars 2021. 19-24.686
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.686
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11 mars 2021
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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10121 F
Pourvoi n° A 19-24.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
M. L... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-24.686 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme H... P..., épouse R..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. B... P..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme G... P..., épouse T..., domiciliée [...] ,
4°/ à la société des Chabriers, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. K..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des consorts P..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents, M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... et le condamne à payer aux consorts P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. K... de l'ensemble de ses demandes, de l'avoir condamné à payer à Mme H... P... épouse R... et à Mme G... P... épouse T... la somme de 1 000 € chacune à titre de dommagesintérêts pour procédure abusive, et de l'avoir condamné à payer à Mme H... P... épouse R..., à Mme G... P... épouse T... et à la SCI Chabrier la somme de 1 500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs propres que « 2. Sur la définition de l'assiette de la servitude ; qu'au terme d'un procès-verbal daté du 2 avril 2015, Me F..., huissier de justice, dressait le constat suivant : « Présence d'une borne en limite des propriétés 149 et [...] qui se trouve apparemment en plein milieu de la servitude (couleur rose sur le plan annexé au présente) d'où je pense la nécessité d'une nouvelle mesure d'expertise » ; que le plan annexé audit procès-verbal est une reproduction du plan annexé à l'acte constitutif de servitude du 28 août 2014 ; que le document est illustré par des photos montrant en effet la présence d'une borne située approximativement au milieu de l'assiette de la servitude telle qu'elle existe actuellement ; que se fondant sur ce procès-verbal de constatations, M. K... soutient que la présence de la borne au milieu du chemin démontre que l'assiette actuelle de la servitude est implantée à moitié sur la parcelle [...] de la SCI Chabrier et à moitié sur les parcelles [...] et [...] des consorts P..., ce, en contravention avec les stipulations de l'acte constitutif de la servitude du 28 août 2014 lesquelles prévoient que l'assiette de la servitude d'une largeur de 3,50 m repose exclusivement sur les parcelles des consorts P... ; que l'acte du 28 août 2014, indique en effet expressément : « A titre de servitude réelle et perpétuelle, il est constitué une servitude de passage de 3,50 mètres de large, permettant l'accès à la rue [...] depuis la servitude existante ci-après rappelée (sous teinte verte), en ce qui concerne les section EZ n°s [...] [...] [...] et [...], et se poursuit sur la borne Nord des parcelles [...] et [...] et à l'angle Sud/Est de la parcelle [...] . Et en ce qui concerne les parcelles [...] , [...] et [...], le passage (sous la teinte rose) s'exerce en la borne Ouest de la parcelle [...] pour la parcelle [...] , se poursuit sur la borne Nord des parcelles [...] et [...] et à l'angle Sud/Est de la parcelle [...] . Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de trois mètres cinquante centimètres. L'emprise du passage est figurée sous teinte ROSE au plan approuvé par les parties et ce conformément au tracé figurant sur ledit plan ci annexe. Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties. Les propriétaires des fonds dominants et servants entretiendront à frais le passage de manière qu'il soit normalement carrossable en tous temps commun par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d'entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et les matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d'un gabarit approprié pour emprunter un tel passage ; que l'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inadaptée à l'assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant. La présente constitution de servitude de passage s'accompagne de la possibilité pour les fonds dominants et dominants/servants d'enfouir les réseaux (eau, électricité et télécom). Lesdits fonds devront prendre à leur charge les travaux nécessaires pour la remise en état du passage..../.. » ; que le plan annexé audit acte est un relevé cadastral sur lequel figure, en couleur rose, le tracé de la servitude de passage dont l'assiette est en effet situé intégralement sur les parcelles [...] et [...] sous réserve des indications relatives à la parcelle [...] appartenant à la SCI Chabrier ; que contrairement à ce que soutient M. K... l'indication « se poursuit sur la borne Nord des parcelles [...] et [...] » n'implique nullement que ladite borne soit indicative de la limite entre les parcelles appartenant aux consorts P... et celle appartenant à la SCI Chabrier et que l'assiette de la servitude doive impérativement se situer en deçà de la borne ; que sur ce point la réponse du représentant de la SCI Chabrier sur sommation interpellative affirmant que la borne fixe les limites entre le fonds lui appartenant et ceux des consorts P..., ne revêt aucun caractère probant, d'autant que la réponse est manifestement erronée ; qu'il résulte, au contraire, d'un procès-verbal de bornage amiable, réalisé par M. I..., géomètre, le 1er août 2012, entre la SCI Chabrier et les consorts P... que la limite de propriété entre les fonds respectifs se situe au-delà de la borne dont l'huissier a constaté la présence, lequel indique d'ailleurs justement que celle-ci fixe la limite entre les parcelles [...] et [...], comme le soutiennent les consorts P... ; qu'ainsi, sur le plan dressé à cette occasion par M. I..., qui fait apparaître le futur tracé de la servitude tel qu'il sera repris à l'acte du 28 août 2014, la borne est située au milieu de l'assiette de la servitude ; qu'à cet égard, M. K... quoiqu'il en dise reconnaît dans ses écritures tacitement mais nécessairement que ses critiques à l'égard de M. I... ont été rejetées par le conseil de l'Ordre qu'il avait saisi à propos de l'établissement de ce procès-verbal de bornage amiable ; qu'en sorte que le constat fait par Me F... de la présence de la borne au milieu de la servitude de passage démontre, contrairement à ce que soutient M. K..., que l'assiette actuelle de la servitude est conforme aux dispositions contractuelles de l'acte du 28 août 2014 ; que par ailleurs rien dans les pièces versées aux débats par M. K..., pas même le constat de Me F..., n'est susceptible de démontrer que la largeur de l'assiette serait inférieure à 3,50 m ; qu'il n'y a donc pas lieu à expertise pour définir l'assiette de la servitude existante ou sa largeur ; (
) ; 4. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; qu'il est constant que quand bien même, l'assiette de la servitude aurait été partiellement erronée, seule la SCI Chabrier en aurait subi un préjudice, et seule cette dernière aurait eu intérêt à en faire modifier l'assiette ; qu'en sorte que l'action entreprise par M. K... recèle manifestement une intention dolosive dont Mme H... P... épouse R... et Mme G... P... épouse T... sont fondées à demander à réparation ; qu'il convient par conséquent de condamner M. K... à leur payer une indemnité réparatrice du préjudice moral qui en découle et que la cour fixe à 1 000 € pour chacune ; (
) ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge H... P... épouse R... et Mme G... P... épouse T... et la SCI Chabrier les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'exposer, l'équité commande de condamner M. K... à leur verser la somme 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile» (arrêt attaqué, p. 5 à 7),
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'« il résulte de l'acte notarié constitutif de servitude conventionnelle du 28 août 2014, qu'à « titre de servitude réelle et perpétuelle, il est constitué une servitude de passage de 3,50 m de large, permettant l'accès à la rue [...] depuis la servitude existante ci-après rappelée (sous teinte verte) en ce qui concerne les parcelles section [...] , [...], [...] et [...], et se poursuit sur la borne Nord des parcelles [...] , [...] et [...], le passage (sous teinte rose) s'exerce de la borne Ouest de la parcelle [...] pour la parcelle [...], se poursuit sur la borne Nord des parcelles [...] et [...] et à l'angle Sud-Est de la parcelle [...]. Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande de largeur de 3,50 m, l'emprise du passage est figuré sous teinte rose au plan approuvé par les parties et ce conformément aux tracés figurant sur ledit plan ci-annexé » ; qu'à l'examen du plan annexé à l'acte notarié, il apparaît que l'assiette de la servitude de passage, matérialisé en rose, se situe sur la partie Nord des parcelles [...] et [...], puis sur la parcelle [...] au niveau du virage rejoignant la rue [...] ; que ce tracé, dans le prolongement de la servitude préexistante, paraît correspondre à celui figurant sur le plan de bornage de M. I... réalisé en 2012, lequel fait apparaître une servitude de passage à créer de plus de 3,50 m de large délimitée par une borne située sur la parcelle [...] , et un piquet A, étant précisé qu'à mi-distance entre ces deux points est également matérialisée une borne en limite Nord de la jonction entre les parcelles [...] et [...] ; que par conséquent, le procèsverbal de constat de Me F..., réalisé le 2 avril 2015, qui note la présence d'une borne en limite de propriété 149 et [...] « se trouvant apparemment en plein milieu de la servitude de couleur rose », à défaut de mentionner de quelle borne il s'agit, ne permet pas d'affirmer, comme le fait M. K..., que le tracé actuel de la servitude de passage ne correspondrait pas au tracé de la servitude de passage de l'acte notarié de 2014, reprenant le plan de bornage de M. I... de 2012 ; que concernant la demande de M. K... visant à écarter des débats le plan de bornage de M. I... de 2012, au motif tiré de l'avertissement qui lui a été infligé par décision du 16 mars 2015 par le conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts ; qu'il apparaît à la lecture de ladite décision que celle-ci est motivée par le fait que M. I..., lors de l'établissement du procès-verbal de bornage du 30 juin 2006, a fait référence pour la fixation de la limite Nord de la parcelle [...] à un bornage établi antérieurement par un confrère, alors qu'il n'était pas en 2006 en possession de celui-ci et qu'ainsi il a fixé la limite nord selon la limite indiquée par les différents propriétaires présents, au nombre desquels ne figurait pas le propriétaire de la parcelle [...] pourtant concerné ; que par conséquent, l'avertissement décerné au géomètre concernant uniquement le procès-verbal de 2006, il n'y a pas lieu d'écarter des débats le procès-verbal de 2012, ce d'autant que ce-dernier a été réalisé en présence et avec l'accord des propriétaires des parcelles [...] et [...] , contrairement au précédent bornage, et que l'acte constitutif de servitude notarié s'y réfère dans son plan annexé ; que M. K..., qui s'est abstenu de mettre dans la cause le propriétaire de la parcelle [...] , lequel aurait pourtant eu tout intérêt à agir si la servitude de passage passait effectivement sur sa parcelle au lieu des parcelles [...] et [...], comme prévu dans l'acte notarié constitutif de la servitude, ne rapporte aucunement la preuve de ses prétentions ; qu'à défaut de preuve de ce que le chemin existant se situerait pour moitié seulement sur les parcelles cadastrées [...] et [...] , et l'autre moitié sur la parcelle [...] , ou que le chemin existant ne serait pas la servitude de passage prévue dans l'acte notarié, M. K... sera débouté de ses demandes conformément à l'article 9 du code de procédure civile ; qu'une mesure d'expertise ne pouvait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, M. K... sera également débouté de sa demande avant dire droit d'expertise judiciaire conformément à l'article 146 al. 2 du code de procédure civile »
(jugement entrepris, p. 4 et 5),
1) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'à l'acte constitutif de servitude du 28 août et du 1er septembre 2014, les parties ont annexé un plan cadastral sur lequel figurait le tracé de la servitude de passage dont elles ont convenu ; qu'en jugeant que l'assiette actuelle de la servitude était conforme aux dispositions contractuelles dudit acte, en se fondant sur le procès-verbal de bornage amiable réalisé le 1er août 2012 par M. I..., géomètre, entre la SCI Chabrier et les consorts P..., sans constater qu'il correspondait bien au plan cadastral annexé, qui seul faisait la loi des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) Alors que le juge est tenu de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. K... contestait la valeur probante du procès-verbal de bornage amiable du 1er août 2012, dès lors que M. I... avait réalisé deux bornages successifs et différents en 2006 et 2012, ce qui avait donné lieu à un avertissement du conseil régional de l'ordre ; qu'il ajoutait que le conseil supérieur de l'ordre, qui avait confirmé cette sanction, avait toutefois précisé que la question de l'assiette de la servitude de passage constituée au profit de la propriété de M. K... relevait de la seule compétence du juge civil (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 7) ; qu'en retenant, pour écarter les objections de l'exposant sur la force probante du procès-verbal de bornage amiable, qu'il reconnaissait tacitement mais nécessairement que ses critiques à l'égard de M. I... avaient été rejetées par le conseil de l'ordre, quand M. K... s'était borné à faire état d'une décision de cette juridiction disciplinaire constatant son incompétence à trancher une question relevant du juge civil, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. K... de l'ensemble de ses demandes, de l'avoir condamné à payer à Mme H... P... épouse R... et à Mme G... P... épouse T... la somme de 1 000 € chacune à titre de dommagesintérêts pour procédure abusive, et de l'avoir condamné à payer à Mme H... P... épouse R..., à Mme G... P... épouse T... et à la SCI Chabrier la somme de 1 500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs propres que « 3. Sur les travaux d'entretien ; qu'il est stipulé à l'acte du 28 août 2014, que le chemin doit entretenu de manière « qu'il soit normalement carrossable en tous temps commun par un véhicule particulier » ; que la cour a pu se rendre compte à l'examen des photos versées aux débats par M. K... que tel est manifestement le cas en l'espèce ; qu'en effet, le chemin est suffisamment plat pour permettre le passage de n'importe quel véhicule particulier ; que de surcroît, la demande tendant à faire supporter le coût des travaux d'entretien aux consorts P... est contraire aux dispositions contractuelles de l'acte du 28 août 2014 qui prévoient que la charge de l'entretien est à frais communs des fonds dominants et servants ; 4. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; qu'il est constant que quand bien même, l'assiette de la servitude aurait été partiellement erronée, seule la SCI Chabrier en aurait subi un préjudice, et seule cette dernière aurait eu intérêt à en faire modifier l'assiette ; qu'en sorte que l'action entreprise par M. K... recèle manifestement une intention dolosive dont Mme H... P... épouse R... et Mme G... P... épouse T... sont fondées à demander à réparation ; qu'il convient par conséquent de condamner M. K... à leur payer une indemnité réparatrice du préjudice moral qui en découle et que la cour fixe à 1 000 € pour chacune ; (
) ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge H... P... épouse R... et Mme G... P... épouse T... et la SCI Chabrier les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'exposer, l'équité commande de condamner M. K... à leur verser la somme 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 6 et 7),
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « concernant la demande de remise en état de la servitude de passage, les pièces produites par M. K... font apparaître un passage carrossable mais dont les bords ne sont pas entretenus ; que les consorts P... par les attestations produites des différents propriétaires empruntant le passage rapportent la preuve de ce que le passage n'a jamais été goudronné, ce que d'ailleurs l'acte notarié de 2014 n'exige pas ; que M. K... ne contestant pas n'avoir pas remis en état le chemin à la suite des travaux de raccordements aux réseaux qu'il aurait effectué, sera débouté de ses demandes ; qu'au surplus, il sera donné acte à M. K... de ce que les propriétaires des parcelles [...] et [...] ne s'opposent pas au goudronnage du chemin, si celui-ci se fait aux frais de celui-ci ; qu'et il sera rappelé que les dispositions de l'acte notarié constitutif de servitude conventionnelle du 28 août 2014 selon lesquelles « Les propriétaires des fonds dominants et servants entretiendront à frais commun le passage de manière qu'il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier. Les fonds dominants et servants devront prendre à leur charge les travaux nécessaires pour la remise en état du passage consécutif à l'enfouissement des divers réseaux » (jugement entrepris, p. 5),
1) Alors que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de remise en état du passage formée par M. K..., sur les seules photographies produites par lui, sans examiner, fût-ce sommairement, le procès-verbal d'huissier du 2 avril 2015 qui avait constaté que le chemin était « empierré, non nivelé, et que les bords ne sont pas entretenus », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en déboutant M. K... de l'intégralité de sa demande liée à l'entretien du passage assiette de la servitude, en relevant que les dispositions contractuelles de l'acte du 28 août 2014 prévoyaient que la charge de l'entretien était à frais communs des fonds dominants et servants, quand ces dispositions faisaient naître une créance à hauteur de la moitié des frais d'entretien pour les propriétaires des fonds dominants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. K... à payer à Mme H... P... épouse R... et à Mme G... P... épouse T... la somme de 1 000 € chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Aux motifs que « Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; qu'il est constant que quand bien même, l'assiette de la servitude aurait été partiellement erronée, seule la SCI Chabrier en aurait subi un préjudice, et seule cette dernière aurait eu intérêt à en faire modifier l'assiette ; qu'en sorte que l'action entreprise par M. K... recèle manifestement une intention dolosive dont Mme H... P... épouse R... et Mme G... P... épouse T... sont fondées à demander à réparation ; qu'il convient par conséquent de condamner M. K... à leur payer une indemnité réparatrice du préjudice moral qui en découle et que la cour fixe à 1 000 € pour chacune » (arrêt attaqué, p. 7),
Alors que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol ; qu'en retenant le caractère abusif de la procédure engagée par M. K... dès lors que, faute pour lui de subir un préjudice du fait du caractère partiellement erroné de l'assiette de la servitude, l'action engagée à l'encontre des consorts P... recèlerait manifestement une intention dolosive, sans relever le moindre élément concret de nature à caractériser la faute faisant dégénérer en abus l'exercice de cette action en justice, laquelle ne pouvait s'évincer de la seule absence de préjudice personnellement subi par le demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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