Cour de cassation, 04 novembre 1992. 92-80.385
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.385
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
BOKOUR Malido,
Y... Aliou,
X... Moussa,
GAIDE Aboussidy,
DIBI Batigo,
Z... Yaya,
Y... Lamboro,
GAKOU Lansana,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1991, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, les a condamnés, à titre de peine principale, à l'interdiction du territoire français pendant une durée d de 3 ans, avec exécution provisoire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun à tous les demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, 53, 78-1 et suivants, 136, 375 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par les prévenus reconnus coupables d'infraction à la réglementation sur le séjour des étrangers et condamnés à la peine de trois années d'interdiction du territoire national avec exécution provisoire ;
"aux motifs que la constatation des infractions relevées ne dépendait aucunement de la régularité de l'opération de police administrative conduite pour assister les huissiers agissant à la requête de la Sonacotra ; que deux types d'opérations de police ont été exécutées simultanément sous la direction d'autorités distinctes : deux opérations de police administrative à l'intérieur des foyers, une opération de police judiciaire conduite à l'extérieur des foyers sur la voie publique ; que ces deux phases concomitantes sont procéduralement séparées ; que la troisième opération étant totalement distincte des deux autres, une irrégularité éventuelle des deux premières serait sans incidence ; que l'audition en qualité de témoins des huissiers est inutile ; que sur l'exception d'irrégularité du contrôle d'identité des prévenus, il y a lieu de relever que les policiers interpellateurs étaient compétents territorialement ; que les contrôles d'identité ont, par ailleurs, été réguliers au regard de l'article 78-2 du Code de procédure pénale comme ayant été opérés sous la responsabilité d'un OPJ à l'égard des personnes pour lesquelles existait un indice
faisant présumer qu'elles avaient commis une infraction ; qu'en l'espèce, les policiers, informés de la suroccupation des foyers Sonacotra, ont à bon droit estimé que la sortie sur la d voie publique d'étrangers en surnombre constituait un indice suffisant laissant présumer que ces personnes étaient en situation irrégulière et justifiant des contrôles d'identité ; que sur la nullité de la procédure de comparution immédiate, l'indice apparent ci-dessus évoqué ayant permis la constatation flagrante de séjours irréguliers sur le territoire français, la saisine de la juridiction correctionnelle est régulière au regard des exigences de l'article 395 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; qu'en ce qui concerne les autres moyens de nullité invoqués, la Cour se réfère expressément aux motifs exactement retenus par les premiers juges ;
"1°) alors que, d'une part, en l'état de l'opération de police administrative seulement destinée à faciliter la mission des huissiers à des fins civiles excluant tout contrôle indirect d'identité et toute exécution d'office contre d'éventuels occupants sans droit ni titre, la cour d'appel devait rechercher si l'expulsion des lieux des prévenus directement remis aux forces ayant procédé à leur interpellation n'était pas de nature à entacher d'illégalité l'opération de police administrative en cause ;
"2°) alors que, d'autre part, en distinguant de manière formelle les missions de police administrative et judiciaire sans examiner, comme elle en était requise, l'unité de dessein et d'exécution reprochée aux forces ainsi dégagées concomitamment dans le but évident de procéder aux interpellations litigieuses, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale sur l'exception de nullité présentée devant elle ;
"3°) alors que, de troisième part, le fait pour des occupants sans droit ni titre d'être de force expulsés des lieux où ils se trouvent et d'être ainsi victimes d'une voie de fait en l'absence d'ordonnance juridictionnelle ayant ordonné leur expulsion, ne saurait constituer un indice apparent susceptible de révéler l'irrégularité de leur séjour en France;
"4°) alors, enfin, qu'en refusant d'ordonner l'audition des huissiers sur les conditions de réalisation des opérations litigieuses arguées de détournement de procédure, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité qu'à la requête de la Sonacotra, le président du tribunal de grande instance de Versailles a, par ordonnance, autorisé deux huissiers de justice à se rendre au foyer de cette institution sis à La Verrière aux fins de constater les conditions d'occupation et d'utilisation actuelles du foyer et de relever les identités des occupants spécialement les tiers occupants étrangers qui ne figureraient pas sur le registre du foyer ; que ces opérations ont conduit les huissiers de justice à inviter, les personnes en situation irrégulière, à quitter les lieux ; que ces dernières ont alors fait l'objet, de la part d'officiers de police judiciaire, de contrôles d'identité justifiés notamment par une procédure en cours relative à un trafic de fausses cartes de séjour à l'intérieur du foyer ;
Attendu qu'en écartant les conclusions tendant à la nullité de la procédure et en disant établie la prévention de séjour irrégulier en France, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués au moyen, dès lors que c'est à la suite d'un contrôle d'identité effectué en conformité aux prescriptions des articles 78-1 et suivants du Code de procédure pénale qu'ont été établis les procès-verbaux constatant l'existence d'un délit flagrant justifiant que les demandeurs soient déférés devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 43-5 du Code pénal, des articles 19 et 21 bis modifié de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, 471 in fine, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné les prévenus, reconnus coupables d'infraction au séjour, à une peine d'interdiction du territoire de trois ans assortie de l'exécution provisoire ;
"aux motifs que l'infraction est établie ;
"1°) alors que, d'une part, pareille condamnation encourt l'annulation compte tenu des dispositions plus favorables tenant compte de la situation personnelle et familiale des étrangers telles d qu'insérées à l'article 21 bis de l'ordonnance de 1945 par la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France ;
"2°) alors que, d'autre part, l'interdiction de séjour ne peut être déclarée exécutoire par provision suivant la combinaison des articles 43-5 du Code pénal et 471 in fine du Code de procédure pénale que si l'emprisonnement n'est pas lui-même prononcé ; qu'il en va ainsi quand les premiers juges ont prononcé une peine ferme d'emprisonnement ayant reçu exécution" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 ;
Attendu qu'une loi nouvelle, qui prévoit des restrictions au prononcé d'une peine, s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré les prévenus, ressortissants étrangers, coupables d'entrée et séjour irréguliers en France, la cour d'appel a prononcé à leur encontre, l'interdiction du territoire français pendant trois ans ;
Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine, ni pour l'avoir assortie de l'exécution provisoire, dès lors qu'elle intervenait à titre de peine principale, il demeure que depuis l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991, qui, en modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre des prévenus ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de leur situation au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ;
Par ces motifs,
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour
d'appel de Versailles, en date du 20 décembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
d RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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