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N° B 20-85.986 F-D
N° 00639
MAS2
27 MAI 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2021
Mme [P] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2020, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation d'un sursis.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du juge d'instruction, rendue le 21 avril 2017, Mme [P] [D] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Montpellier des chefs de complicité d'importation, transport, détention, offre ou cession, non autorisés de stupéfiants avec d'autres prévenus.
3. Les juges du premier degré ont relaxé Mme [D] du chef de complicité d'importation et transport non autorisés de stupéfiants mais l'ont déclarée coupable des autres chefs d'infraction en récidive, l'ont condamnée à six mois d'emprisonnement et ont ordonné la révocation du sursis de huit mois prononcé le 11 janvier 2012 par le tribunal correctionnel de Montpellier.
4. Mme [D] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l'article 132-1 du code pénal.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [D] à la peine de six mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation d'un emprisonnement avec sursis de huit mois sans évoquer sa situation matérielle, familiale et sociale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 132-19 du code pénal, dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
8. Il résulte de l'alinéa 4 de cet article, qui renvoie à l'article 464-2 du code de procédure pénale, que, le tribunal, qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis non aménagée, doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale afin de justifier, d'une part, les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, d'autre part, le cas échéant, celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.
9. Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.
10. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les lois relatives à la motivation des peines sont des lois de procédure, applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal (Crim., 3 octobre 1994, pourvoi n° 93-85.633, Bull. crim. 1994, n° 312).
11. Il s'en déduit que, pour les décisions rendues à partir du 24 mars 2020, le prononcé de toute peine d'emprisonnement sans sursis ou partiellement assortie du sursis est subordonné au respect de ces prescriptions.
12. Pour condamner la prévenue à six mois d'emprisonnement et ordonner la révocation de la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 11 janvier 2012, l'arrêt attaqué énonce que Mme [D] a déjà été condamnée à trois reprises, se trouve en état de récidive et a justement été condamnée en premier ressort en raison de la gravité des infractions et de sa personnalité qui rendent cette peine indispensable dès lors que toute autre sanction est manifestement inadéquate.
13. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer concrètement sur la gravité de l'infraction et sur la personnalité de la prévenue ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
14. La cassation est, dès lors, encourue.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation sera limitée à la peine et à la révocation d'un sursis antérieur, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 octobre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la peine et à la révocation d'un sursis antérieur prononcées contre Mme [D], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille vingt et un.
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