Cour de cassation, 17 octobre 2000. 97-45.940
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-45.940
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° P 97-45.940 et N 98-43.505 formés par la compagnie nationale Air France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 27 novembre 1997 et 28 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
defendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 97-45.940 et N 98-43.505 ;
Attendu que plusieurs agents de la compagnie Air France, parmi lesquels M. X..., ont saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de la compagnie Air France, à leur payer diverses sommes en réparation du préjudice résultant de l'application de coefficients de retraite plus défavorables que ceux résultant de la réglementation qui, d'après eux, leur était applicable ; que, par jugement du 4 juin 1992, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la compagnie Air France à verser à chaque demandeur une provision sur leur préjudice et ordonné une expertise pour calculer le différentiel, résultant du montant de la pension de retraite qui aurait dû être versé par rapport à celui réellement attribué et le préjudice éventuel de chaque demandeur ; que, par arrêt du 22 septembre 1993, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement en ce qui concerne certains salariés et l'a infirmé en ce qui concerne M. X... ; que cet arrêt ayant été cassé par arrêt du 21 juin 1995, en ce qu'il avait rejeté la demande de M. X..., la cour d'appel de renvoi, par arrêt du 12 décembre 1996, devenu irrévocable, a confirmé en son principe le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, en date du 4 juin 1992, et sursis à statuer sur l'appréciation du préjudice en ordonnant une expertise ; qu'après l'exécution de cette mesure d'instruction, la compagnie Air France a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. X... à son encontre en prétendant qu'elles auraient dû être dirigées contre la caisse de retraite du personnel au sol de la compagnie Air France (ci-après CRAF) ; que la cour d'appel par arrêt du 27 novembre 1997 a écarté cette exception d'irrecevabilité et a condamné la compagnie Air France ; que par arrêt du 28 mai 1998, elle a rectifié et complété son précédent arrêt ;
Sur le moyen unique du pourvoi n P 97-45.940 dirigée contre l'arrêt du 27 novembre 1997 :
Attendu que la compagnie Air France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1997), d'avoir rejeté son exception d'irrecevabilité et condamné à payer une certaine somme à M. X..., alors, selon le moyen, que 1 /, selon l'article 78 du statut du personnel au sol de la compagnie nationale Air France, ce personnel bénéficie d'un régime de retraite fixé par le règlement de retraite édicté par la compagnie, qui fait partie intégrante dudit statut et dont l'application est assurée par une caisse de retraite, la CRAF ; que cette dernière, autorisée à fonctionner par un arrêté du 14 mars 1951, a la personnalité morale ; qu'aux termes de l'article 5 de ses statuts, son conseil d'administration liquide les pensions de retraite ; que, dès lors, en imputant à la compagnie Air France l'insuffisance de la retraite servie à M. X..., pour rejeter son exception d'irrecevabilité et la condamner à verser à celui-ci une indemnité différentielle, en faisant abstraction des dispositions précitées des statuts de la CRAF qui étaient versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et, du même coup, l'article 1147 du même Code ; alors, au surplus, que 2 /, dès lors qu'il n'était pas contesté que M. X... avait été rempli de l'intégralité de ses droits par la compagnie Air France quand il était en position de "dégagement" ni que le règlement de retraite était légal et que le litige portait exclusivement sur la question de savoir quelles dispositions de ce règlement, qui avait été modifié en 1987, étaient applicables à l'intéressé, la cour d'appel, après avoir constaté que la CRAF était dépourvue de tout pouvoir d'appréciation relativement aux modalités de calcul de la retraite, devait en déduire que ladite caisse était seule responsable du fait que M. X... n'avait pas bénéficié d'une retraite calculée selon les dispositions du règlement qui lui étaient applicables ; qu'en entrant cependant en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie Air France, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
alors, en outre 3 /, qu'en se déterminant par le motif inintelligible, selon lequel l'autonomie de gestion de la caisse ne saurait entraîner un quelconque lien de droit entre le salarié et la compagnie Air France, motif qui, pris à la lettre, exclut radicalement toute responsabilité de cette dernière et qui, interprété à rebours de ce qu'il énonce, méconnaît les dispositions statutaires précitées de la CRAF, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, enfin 4 /, qu'en se fondant sur ce que son arrêt définitif du 12 décembre 1996 a tranché le principe du bien-fondé de la demande de M. X..., pour rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la compagnie Air France et entrer en voie de condamnation envers celle-ci, alors que ledit arrêt ni davantage le jugement qu'il a confirmé ne se sont prononcés sur le point de savoir qui avait la responsabilité de la liquidation de la retraite de M. X..., et était en conséquence débiteur envers lui d'un différentiel, la cour d'appel a violé, outre les articles 1134 et 1147 du Code civil, l'article 1351 du même Code ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la CRAF a pour seul fonction d'assurer l'application du règlement du régime de retraite qui fait partie intégrante du statut du personnel d'Air France et qu'elle est dépourvue de tout pouvoir d'appréciation relativement aux modalités de calcul de la retraite ; que le différend opposant les parties au sujet de l'application de coefficients de retraites dans le cadre d'une mesure dite de "dégagement" du personnel prise par la compagnie Air France, la cour d'appel a décidé, à bon droit, par ce seul motif, abstraction faite de motifs surabondants, de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la compagnie Air France à la demande du salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n N 98-43.505 dirigé contre l'arrêt du 28 mai 1998 :
Attendu que la compagnie Air France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1998), d'avoir rectifié et complété son arrêt du 27 novembre 1997, alors, selon le moyen, que 1 / la cassation d'une décision rectifiée entraînant par voie de conséquence celle de la décision rectificative, la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 novembre 1997, entraînera automatiquement, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt rectificatif présentement attaqué ; alors, au surplus que 2 / le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, corriger une insuffisance ou une erreur de motivation entachant sa précédente décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait retenu dans son arrêt du 27 novembre 1997, pour prononcer une condamnation à l'encontre de la compagnie Air France, "que l'autonomie de gestion de la caisse de retraite ne saurait entraîner un quelconque lien de droit entre le salarié et la compagnie Air France" ; qu'en modifiant cette motivation, pour nier l'existence de liens de droit entre le salarié et la caisse de retraite et supprimer une affirmation qui faisait obstacle à la condamnation de la compagnie Air France, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que 3 / le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur
matérielle, modifier les droits et obligations résultant pour les parties de sa précédente décision, ce qu'a fait la cour d'appel en l'espèce, en procédant à une nouvelle évaluation des sommes dues à M. X... ; qu'en statuant de la sorte, elle a encore violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que 4 / le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant pour les parties de sa précédente décision, ce qu'a fait la cour d'appel en l'espèce, en prononçant à l'encontre de la compagnie Air France une nouvelle condamnation au profit de l'épouse de M. X... au cas de prédécès de celui-ci ; qu'en statuant de la sorte, elle a une fois encore violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le pourvoi contre l'arrêt du 27 novembre 1997 a été rejeté ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu considérer que l'erreur commise dans la motivation de l'arrêt consistant à mentionner la compagnie Air France au lieu de la CRAF, constituait une erreur purement matérielle, dès lors qu'elle rendait cette motivation incompréhensible et incohérente en l'état du raisonnement suivi par l'arrêt et de la décision rendue ;
Attendu, encore, que la cour d'appel qui a constaté qu'elle avait commis une erreur de calcul dans le montant du préjudice revalorisé, a pu procéder à la rectification de cette erreur qui constitue une erreur purement matérielle ;
Attendu, enfin, qu'il résulte des mentions de l'arrêt du 27 novembre 1997 que M. X... avait expressément demandé la reversion au profit de son épouse du règlement du différentiel revalorisé ;
que la cour d'appel qui avait omis de statuer de ce chef a pu compléter sa décision sur ce point ;
D'où il suit que le moyen qui est inopérant dans sa première branche, manque en fait dans sa dernière branche et n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la compagnie nationale Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie nationale Air France à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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