Cour d'appel, 14 décembre 2015. 15/01369
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/01369
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2015
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ARRET N.
RG N : 15/ 01369
AFFAIRE :
Mme Keltoum X... épouse Y...
C/
M. Christopher Y...
P-L. P/ E. A
rectification en erreur matérielle
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 14 DECEMBRE 2015
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Le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Keltoum X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 04 Juillet 1984 à Maroc
Profession : Sans emploi, demeurant ...
représentée par Me Virginie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDERESSE à la rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 02 novembre 2015 par la Cour d'Appel de Limoges
ET :
Monsieur Christopher Y...
de nationalité Française
né le 29 Novembre 1979 à, demeurant ...
représenté par Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
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L'affaire a été fixée à l'audience du 07 décembre 2015, par application de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Vu l'arrêt rendu le 2 novembre 2015 par la Chambre civile de la Cour d'appel de LIMOGES ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle transmises par courriel au greffe le 3 novembre 2015 pour Keltoum X... épouse Y... ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 7 décembre 2015 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;
Considérant qu'à l'audience l'intimé s'en est remis à droit ;
Motifs de la Décision
Attendu que Mme X... épouse Y... que l'arrêt RG No 15/ 01016 rendu le 2 novembre 2015 est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il est indiqué que « Mme X... a constitué avocat mais n'a pas conclu » alors qu'elle avait fait déposer des conclusions d'intimée le 19 septembre 2015 ;
Attendu que Christopher Y... s'en remet à droit ;
Attendu que le dossier de la Cour ayant donné lieu à l'arrêt du 2 novembre 2015 contient des conclusions que Mme X... épouse Y... avait communiqué par courriel au greffe le 18 septembre 2015 ;
Qu'il y a donc lieu de procéder à la rectification de cet arrêt dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire rectificative, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RECTIFIANT l'erreur matérielle affectant la partie intitulée MOYENS et PRETENTIONS de l'arrêt RG No 15/ 01016 rendu le 2 novembre 2015 par la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges ;
DIT qu'à la page 2 dans la phrase « Mme X... a constitué avocat mais n'a pas conclu » doit être remplacée par la phrase « Mme X... a fait déposer des conclusions reçues au greffe par courriel le 18 septembre 2015 ;
LAISSE les dépens de cette procédure à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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