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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, se prétendant créancier de la somme de 150 000 francs à l'égard de M. X..., M. Y... a assigné celui-ci en paiement de cette somme ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté cette demande, l'a réformé en sa disposition accueillant la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par M. X... contre M. Y... et condamné celui-ci à verser à celui-là une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à payer une amende civile ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, la première branche du second moyen, et les deux dernières branches de ce moyen en ce que celles-ci sont dirigées contre la disposition allouant une somme à M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches en ce qu'elles sont dirigées contre la disposition condamnant M. Y... à une amende civile :
Vu l'article 559, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Y... à une amende civile, la cour d'appel retient, que l'appel formé par celui-ci revêt un caractère abusif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait partiellement accueilli cet appel, de sorte que celui-ci ne pouvait être regardé comme abusif, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant M. Y... à une amende civile, par voie de retranchement, l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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