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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2001, qui, pour violences aggravées et menaces aggravées, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et 222-17 du Code pénal, 398, 398-1, 489, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a refusé d'annuler le jugement entrepris et, statuant sur opposition, a confirmé son précédent arrêt rendu par défaut sur l'action publique et les intérêts civils ;
" aux motifs que le prévenu a été effectivement poursuivi pour avoir commis des violences volontaires le 17 janvier 1997 sur Caroline A..., son épouse, ces violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ; que parmi les textes visés à la prévention apparaissent les articles 222-13 alinéa 1 et 222-13 alinéa 1, 6 ; qu'il convient de lire que seule est visée la disposition du 6 de l'article 222-13 " par le conjoint ou le concubin de la victime " ; que la disposition du 1 de cet article 222-13 alinéa 1 n'est aucunement visée dans la citation ; qu'en outre, la poursuite pur les violences volontaires du 3 mars 1997 commises sur Caroline A... son épouse X..., sous la menace d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours vise entre autres l'article 222-1 alinéa 1, 10 " avec usage ou menace d'une arme " ; que l'article 222-13 alinéa 1, 6 portant sur l'infraction exercée sur le conjoint n'est pas visée par la citation ;
qu'il importe peu de surcroît que ces violences volontaires du 3 mars 1997 comportent deux circonstances aggravantes, l'article 398 alinéa 3 et l'article 398-1 du Code de procédure pénale énumèrent les délits relevant du juge unique ; que le 5 de l'article 398-1 de ce code vise entre autres l'article 222-13 (1 à 10) du Code pénal ; que dès lors la compétence du juge unique s'avère obligatoire et la double circonstance aggravante n'excluerait pas cette compétence, eu égard au dernier alinéa de l'article 398-2 du Code de procédure pénale ; que dès lors le tribunal correctionnel statuant à juge unique était compétent ; que le moyen d'incompétence du premier juge soutenu par la défense n'est pas avéré ; (arrêt p. 8 et 9) ; que sur le fond, la déclaration de culpabilité du prévenu sera maintenue et que les dispositions civiles, parfaitement appréciées par l'arrêt de la présente Cour du 13 novembre 1998 devront être confirmées ; qu'il y sera ajouté aujourd'hui une somme de 3 000 francs que Mohamed X... devra payer à chacun de Caroline A... et de Bernard A... sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pur les frais exposés en cause d'appel (arrêt. analyse p. 9 à 11) ;
" 1) alors que, d'une part, la pluralité des circonstances aggravantes s'attachant à une infraction dont peut connaître le tribunal correctionnel statuant à juge unique constitue pour ce dernier une cause péremptoire d'incompétence quand lesdites circonstances font encourir au prévenu une peine supérieure au seuil prévu par l'article 398 du Code de procédure pénale ;
" 2) alors que, d'autre part, la connexité, à elle seule, ne permet pas de maintenir la compétence du juge unique pour des infractions non spécialement visées par l'article 398-1 du Code de procédure pénale ; que la Cour n'a pu dès lors écarter l'exception d'incompétence sans analyse préalable de l'ensemble de la prévention, laquelle comprenait en l'espèce quatre chefs distincts ;
" 3) alors que, de troisième part, l'arrêt par défaut frappé d'opposition est non avenu en sorte que la Cour n'a pu légalement confirmer en toutes ses dispositions son précédent arrêt par défaut du 13 novembre 1998 " ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence du juge unique du tribunal correctionnel de Senlis, pour juger de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours, commises avec une arme par le conjoint de la victime, tirée de ce que cette infraction n'entrerait pas dans les prévisions de l'article 398-1, 5, du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué relève que, la citation ne visant que la circonstance aggravante d'usage ou de menace d'une arme, prévue par l'article 222-13, 10, le délit reproché relevait de la compétence dudit juge ;
Attendu que le moyen, qui revient à reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas annulé le jugement, évoqué et statué sur le fond, et se borne, pour le surplus, à critiquer une simple impropriété de vocabulaire dans le dispositif de l'arrêt, est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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