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COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No1519
R. G : 12/ 02037
Mme Laurence X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Agnès LESVIGNES, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Stéphane CANTERO, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Septembre 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Laurence X...
née le 09 Août 1970 à PONTIVY (56300)
...
22190 PLERIN
assistée de Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat
Vu le jugement du TGI de Nantes du 26 janvier 2012 ayant rejeté la demande de Mme Laurence X... tendant à l'adoption plénière de l'enfant Lovely Y..., dit que le jugement rendu le 9 novembre 2009 par le tribunal civil de Port au Prince (République Haïti) prononçant l'adoption par Laurence Marie Jeanne X... née le 9 août 1970 à PONTIVY de Lovely Y... née le 18 avril 2005 à Arcahaie Haïti a, en France les effets d'une adoption simple de droit français, dit que l'adoptée aura pour nom X... et pour prénoms Jeannelle, Lovely, Sterenn, ordonné la transcription du dispositif du jugement sur le registre spécial tenu au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères de Nantes ;
Vu la notification de la décision à Mme Laurence X... le 11 février 2012 ;
Vu le procès-verbal de déclaration d'appel du 16 février 2012 ;
Vu l'avis du représentant du Parquet général en date du 16 août 2012 tendant à la confirmation du jugement dont appel ;
SUR CE
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 370-3 du code civil " quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant ; que le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant " ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 370-5 du même code " l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation existant ; qu'à défaut elle produit les effets de l'adoption simple ; qu'elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause " ;
Considérant que la législation haïtienne ne reconnaît que l'adoption simple ; que depuis septembre 2009 les autorités haïtiennes ont entrepris de faire respecter cette réglementation qui date de 1974 et s'opposent à la légalisation des consentements donnés en vue d'une adoption plénière postérieurement au jugement d'adoption prononcé par les juridictions haïtiennes ;
Considérant, en l'espèce, que le jugement d'adoption ayant homologué le procès-verbal du juge de paix de Pétion Ville en date du 30 octobre 2009 mentionne les réquisitions du commissaire du gouvernement " qui a précisé que les parents biologiques n'avaient donné leur consentement que pour une adoption simple " ;
Considérant que la mère de l'enfant a par la suite comparu devant Maître Z..., notaire public à Pétion Ville le 8 avril 2010 à l'effet de consentir à une adoption plénière de Lovely au profit de Mme X... ; qu'il est indiqué dans ce document qu'elle déclare être parfaitement " éclairée des conséquences de l'adoption plénière en France, à savoir qu'elle rompt complètement et irrévocablement les liens de filiations préexistants " ;
Considérant que par arrêt du 23 mai 2012 la cour de cassation a confirmé la solution qu'elle avait déjà formulé dans une décision de 2009 en rappelant que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises devaient au préalable, " selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y recevoir effet ", en sorte " que devait être refusée la demande de conversion en adoption plénière d'enfants adoptés à l'étranger et dont le consentement des parents n'avait pas fait l'objet d'une telle légalisation " ;
Considérant que l'acte précité porte une mention apposée par un fonctionnaire territorial de Rennes " copie certifiée conforme à l'original et destinée à des autorités étrangères ", mais ne comporte aucune légalisation par les autorités haïtiennes ;
Considérant qu'Haïti n'étant lié ni par la convention de la Haye relative à l'apostille du 5 octobre 1961, ni par une convention bilatérale avec la France dispensant les actes publics de cette formalité, le consentement des parents de naissance doit être légalisé ;
Considérant, par ailleurs, que contrairement à ce que soutient l'appelante il n'est pas recherché un maintien artificiel d'un lien de la famille d'origine, contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, mais seulement de s'assurer du consentement éclairé ;
Considérant, en définitive, que faute de légalisation par les autorités haïtiennes le consentement de Mme Y..., dont l'authenticité n'est pas vérifiable, ne peut avoir d'effet en France ; que le jugement dont appel qui a rejeté la requête et dit que le jugement du 9 novembre 2009 par le tribunal civil de Port au Prince (République d'Haïti) prononçant l'adoption par Mme X... de l'enfant Lovely Y... avait en France les effets d'un adoption simple de droit français et dit que l'adoptée aurait pour nom X... et pour prénoms Jeannelle, Lovely, Sterenn, doit ainsi être confirmé ;
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge de Mme X....
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