Cour de cassation, 16 février 2021. 19-87.669
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-87.669
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2021
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N° K 19-87.669 F-D
N° 00128
GM
16 FÉVRIER 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2021
M. N... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2019, qui, pour refus d'obtempérer aggravé, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et à l'annulation de son permis de conduire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. N... U..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 29 décembre 2017, M. U... a été interpellé par les services de police de Strasbourg au volant de son véhicule, après avoir tenté d'échapper à leur contrôle en roulant à vive allure et en franchissant deux feux de signalisation au rouge.
3. Il a été poursuivi pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité.
4. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés.
5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen attaque l'arrêt en ce qu'il a déclaré M. U... coupable des faits qui lui étaient reprochés, condamné celui-ci à une peine d'emprisonnement délictuel et, à titre de peine complémentaire, ordonné l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de six mois, alors « que le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ; que si ce délai n'a pas été observé et si la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ; qu'au cas d'espèce, M. U... n'a pas comparu en cause d'appel à l'audience du 20 juin 2019, après avoir été cité à étude le 11 juin 2019 (arrêt, p. 1 et p. 3, antépénultième §) ; qu'en déclarant pourtant M. U... coupable des faits qui lui étaient reprochés et en le condamnant, entre autres, à une peine d'emprisonnement délictuel, la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 553 du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, la citation doit être déclarée nulle lorsque la partie ne se présente pas, si le délai exigé par la loi entre le jour où la citation a été délivrée et le jour fixé pour la comparution n'a pas été observé.
8. La cour d'appel, après avoir constaté que M. U..., cité à l'adresse déclarée lors de son appel par dépôt, le 11 juin 2019, de l'acte d'huissier à l'étude, n'a pas comparu à l'audience du 20 juin 2019, a statué par arrêt contradictoire à signifier.
9. En prononçant ainsi, alors qu'à la date de l'audience, le délai de dix jours prévu par l'article 552 du code de procédure pénale n'avait pas été observé, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d' examiner les autres moyens proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar , en date du 20 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt et un.
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