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Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-41.995

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-41.995

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ... (18e), et actuellement ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société anonyme LPS 111 Don Z..., dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 19 janvier 1990), que M. X..., engagé le 21 octobre 1985 en qualité de cuisinier par la société LPS Don Z..., a été licencié le 14 janvier 1987 pour faute grave ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que c'est en raison du fait qu'il avait été témoin des vols commis par MM. A... et Y..., que ceux-ci ont établi des attestations mensongères destinées à provoquer son licenciement, qu'en se fondant sur de telles pièces la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur probante des pièces versées aux débats ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société LPS 111 Don Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-11-12 | Jurisprudence Berlioz