Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-44.043
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.043
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Commune de Champignelles, représenté par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Pierre Y..., demeurant 14, cours Tarbe, 89100 Sens,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a faite le 15 juillet 1999 au secrétairat de la Cour de Cassation, Me X..., agissant en qualité de mandataire de la commune de Champignelles, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 17 mai 1999 ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration, seul ayant été produite une délibération du conseil municipal de la commune de Champignelles du 14 juin 1999 chargeant son maire de former un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Commune de Champignelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Commune de Champignelles à payer à M. Y... la somme de 2 000 francs ou 304,90 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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