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Tribunal judiciaire, 10 février 2026. 23/02350

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

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23/02350

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2026

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chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 23/02350 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KI6Q TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026 DEMANDERESSE : Madame [M] [I] épouse [T] née le 21 Août 1977 à SFAX( TUNISIE) 27 Rue des jardins 57050 LE BAN SAINT MARTIN représentée par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004397 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz) DEFENDEUR : Monsieur [L] [T] né le 12 Mars 1946 à SFAX (TUNISIE) 2 chemin de la Butte 57050 METZ représenté par Me Mohammed Mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A 500 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/006906 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz) JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Hélène FEITZ (1) - (2) Me Mohammed Mehdi ZOUAOUI (1) - (2) Mme [M] [I] épouse [T] - LRAR-IFPA (2) Monsieur [L] [T] - LRAR-IFPA (2) EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [L] [T] et Madame [M] [I] se sont mariés le 21 février 2009 à SFAX (TUNISIE). Deux enfants sont nés de cette union : - [Q] [T] né le 05 septembre 2010 à SFAX (TUNISIE) ; - [Y] [T] née le 30 juillet 2012 à EL AIN (TUNISIE) Par jugement en date du 12 juin 2023, le juge des enfants du Tribunal judiciaire de Metz a confirmé le placement de l’enfant [Y] à l'aide sociale à l'enfance renouvelé par jugement du 10 janvier 2025. Par assignation délivrée le 20 septembre 2023, Madame [M] [I] a assigné Monsieur [L] [T] en séparation de corps à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en séparation de corps. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 18 décembre 2023 a notamment : - déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ; - constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [L] [T] ; - a dit que l'autorité parentale sur les enfants s’exercerait en commun par leurs deux parents ; - a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; - a accordé au père des droits de visite et d'hébergement à l’amiable sur l’enfant [Y] et aux modalités usuelles sur l’enfant [Q] ; - condamné Monsieur [L] [T] à payer à Madame [M] [I] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Q] de 75 euros ; - condamné Monsieur [L] [T] à payer à Madame [M] [I] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Y] de 75 euros à compter de la levée du placement institutionnel de l’enfant ; Par assignation signifiée le 22 septembre 2021, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [I] a formé une demande de séparation de corps. Au dernier état de la procédure, par conclusions du 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [I] sollicite le prononcé de la séparation de corps sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil. - constater la dissolution de la communauté dont la date d'effet sera celle de l'assignation ; - d'ordonner la liquidation partage des droits patrimoniaux de la communauté ; - de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement, de fixer la résidence des enfants au domicile de la mère et d’accorder au père des droits de visite et d'hébergement à l’amiable ; - de condamner Monsieur [L] [T] à payer à Madame [M] [I] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Q] de 100 euros et une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Y] de 100 euros ; - d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées pour l’audience du 02 décembre 2025 et reçu au greffe le 04 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [T] sollicite : - de prononcer la séparation de corps entre les époux ; - une prestation compensatoire d’un montant de 3000 euros ; - une autorité parentale conjointe, la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère, des droits de visite et d'hébergement à l’amiable sur les enfants ; - une absence de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : - d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE Au regard du lieu de résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, et en application des articles 1er a) et 3 du règlement (UE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et de l’article 8 du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, il convient de déclarer le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ compétent pour connaître de la présente instance et le droit français applicable à la demande en séparation de corps. SUR LA DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS L'article 296 du Code civil prévoit que la séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce. L'article 299 du Code civil prévoit que la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation. L'article 303 du code civil prévoit que la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours, le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin. La pension alimentaire peut aussi être prévue par la convention de séparation de corps par consentement mutuel. Cette pension est attribuée sans considération des torts. Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires. Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce (ou la séparation de corps) peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Par l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer la séparation de corps, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d'orientation et sur mesures provisoires. SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION DE CORPS SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION DE CORPS CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux  Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets de la séparation de corps Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce (ou de séparation de corps par analogie) prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ou en séparation de corps. En l’espèce, Madame [M] [I] sollicite la fixation de cette date à l’introduction de la demande. Monsieur [L] [T] ne se prononce pas. Aucun élément ne s’oppose à la demande qui est conforme aux dispositions de l’article 262-1 du code civil. Sur la demande de prestation compensatoire Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon l'article 303 du code civil, la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin. La pension alimentaire peut aussi être prévue par la convention de séparation de corps par consentement mutuel. Cette pension est attribuée sans considération des torts. Monsieur [L] [T] sollicite une prestation compensatoire de 3000 euros. Il est communément admis que la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation rendant irrecevable tout demande de prestation compensatoire. Au demeurant, aucune disposition ne prévoit qu’un devoir de secours puisse être accordé en capital. La demande de Monsieur [L] [T] est irrecevable. SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION DE CORPS CONCERNANT LES ENFANTS Vu l'article 388-1 du Code civil, Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n'ont souhaité faire usage de cette possibilité. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale. L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d'appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1 -La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2 -Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3 -L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4 -Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5 -Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ; 6 -Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de: - dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ; - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - accorder au père un droit de visite et d'hébergement à l’amiable ; Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Par décision du 18 décembre 2023, le Juge de la mise en état a fixé à 75 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Q] et à la somme de 75 euros le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Y] à compter da la main levée du placement institutionnel de l’enfant. Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants : Concernant la situation de Monsieur [L] [T] : - un revenu mensuel moyen de 1050 euros (moyenne revenus 2022) ; - aucun charge particulière. Concernant la situation de Madame [M] [I] épouse [T]: - un revenu mensuel moyen de 1426 euros (moyenne revenus 2022) - des prestations familiales d’un montant mensuel de 141 ,99 euros ; - l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé de 552,96 euros (mai 2023) ; - un loyer mensuel résiduel en principal et charges à prévoir (actuellement hébergée dans un foyer) Madame [M] [I] sollicite la fixation d’une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 200 euros soit la somme de 100 euros par mois et par enfant. Monsieur [L] [T] sollicite de constater son impossibilité à contribuer à l’entretien de ses enfants. Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants: Concernant la situation de Monsieur [L] [T] : - concernant ses revenus : - un revenu mensuel moyen de 851,80 euros au titre de la retraite ; - un revenu de 305,11 euros au titre de la retraite additionnelle ; - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : - aucune charge particulière ; Concernant la situation de Madame [M] [I] : - concernant ses revenus : - un revenu mensuel moyen de 1300 euros ; - des allocations familiales d'un montant de 148,52 euros; - une majoration parent isolé de 86,96 euros ; - l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé de 578,38 euros ; - une prime d’activité variable : 436 euros en mars 2025 ; - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : - un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 567,56 euros ; - des échéances mensuelles de 150 euros pour le remboursement d'un crédit à la consommation (jusqu’à avril 2026) ; - des échéances mensuelles de 150 euros pour le remboursement d'une dette (jusqu’à mai 2026) ; Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n'y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective. Le jugement du juge des enfants du 10 janvier 2025 avait pour objectif de permettre un retour de l’enfant au domicile de la mère en prévoyant des droits de visite et d'hébergement à exercer dans le cadre d’un accueil modulable à la MECS jusqu’au 31 août 2025. Madame [M] [I] indique que dans le cadre de ce jugement, l’enfant réside souvent à son domicile sans pour autant en apporter la preuve. Les parties n’ont pas porté à la connaissance du juge aux affaires familiales la situation de l’enfant au-delà du 31 août 2025 et une éventuelle levée du placement institutionnel. Les situations financières des parties n’ont pas été modifiées de manière substantielle depuis la dernière décision. L’existence de charges de logement futures avait été pris en compte dans le cadre de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires. Néanmoins, il n’est pas contesté que Monsieur [L] [T] ne voit pas les enfants fréquemment imputant une charge supplémentaire à Madame [M] [I]. Cet élément constitue un élément nouveau permettant de réviser la précédente décision. Dans ces conditions, il y a lieu d'augmenter à 200 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants soit la somme de 100 euros par mois et par enfants à compter du présent jugement pour l’enfant [Q], à compter de la fin du placement institutionnel de l’enfant [Y] si postérieur au présent jugement, à défaut à compter du présent jugement. Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision. Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. SUR L'INTERMEDIATION FINANCIERE L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. En l'espèce, rien ne s'oppose à la mise en place de l'intermédiation financière dont les modalités d'application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Vu l’article 296 du Code civil ; Vu l’article 233 du Code civil ; Vu l'assignation en séparation de corps en date du 20 septembre 2023 ; Vu l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 18 décembre 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la séparation de corps sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE la séparation de corps de : Madame [M] [I] née le 21 Août 1977 à SFAX( TUNISIE) et de Monsieur [L] [T] né le 12 Mars 1946 à SFAX (TUNISIE) mariés le 21 février 2009 à SFAX (TUNISIE).  ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; DIT que les effets de la séparation de corps, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’introduction de la demande en séparation de corps ; CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents; RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ; FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [M] [I] ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; DIT que Monsieur [L] [T] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable ; CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à Madame [M] [I] épouse [T], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de soin enfant [Q], une pension alimentaire de 100 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à Madame [M] [I] épouse [T], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant [Y], une pension alimentaire de 100 euros par mois payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter de la levée du placement institutionnel de l'enfant ou de la levée de l'absence de contribution des parents aux frais de placement par le juge des enfants ou à défaut à compter du présent jugement si la levée est antérieure ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ; RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [L] [T], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1)Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Rappelle qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts; RAPPELLE que les dispositions concernant l’enfant [Y] ne prendront effet qu'en cas de décision de main levée de la mesure de placement par le juge des enfants ; ORDONNE la communication du présent jugement au juge des enfants aux soins du greffe ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe, publiquement et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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