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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Thierry
- Y... Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 2 février 2007, qui, pour discrimination syndicale, les a condamnés chacun à 1 000 euros d'amende, et prononcé sur l'action civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 du code pénal, L. 481-3 et L. 412-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de discrimination syndicale et les a condamnés pénalement et civilement ;
"aux motifs qu'Hirac A... a connu de 1995 à 1996 une progression régulière ; qu'à partir de 1997, sa désignation est intervenue et aucune augmentation ne lui sera attribuée pendant six ans jusqu'en novembre 2002 ; que Thierry X... et Luc Y... font valoir qu'ils ont été nommés président pour le premier en janvier 2001, directeur délégué en novembre 2000 pour le second, et que des faits antérieurs à leur nomination ne peuvent leur être imputés ; que sans contester qu'Hirac A... ait été rémunéré de novembre 2001 à août 2003 à un niveau inférieur au minimum conventionnel, ils soulignent que cette anomalie involontaire a été rectifiée dès qu'elle a été portée à leur connaissance, et que la partie civile n'était pas la seule dans cette situation ; que du fait d'une stagnation de son niveau de rémunération depuis 1997, Hirac A... s'est trouvé pendant près de deux ans être rémunéré à un niveau inférieur au minimum conventionnel, malgré les réclamations adressées à son employeur, notamment en septembre 2000, décembre 2001 et en janvier 2002 ; que cette situation résulte d'une politique salariale délibérée liée au mandat syndical d'Hirac A... ;
que le jugement sera confirmé sur la culpabilité des prévenus qui ne contestent pas l'un comme l'autre être pleinement responsables de la politique salariale de l'entreprise ; que selon l'inspection du travail, Hirac A... a été le seul salarié de son service à être privé, durant l'été 2003, de la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires ; que les prévenus font valoir que la décision a été prise par M. Z..., directeur du magasin des pièces détachées et supérieur direct de la partie civile, et qu'ils n'ont pas été avisés de la lettre de réclamation qu'Hirac A... a adressée à ce dernier le 6 mai 2003 lorsqu'il a pris connaissance du planning ; que les prévenus n'ont jusqu'alors jamais fait valoir qu'ils ne seraient pas responsables de la décision prise par leur subordonné, M. Z... ;
qu'en revanche, ils se sont employés, sitôt connues les observations de l'inspecteur du travail, à en justifier le bien-fondé ;
qu'ils doivent répondre d'une décision conforme à la politique de répartition du travail dans l'entreprise, conduite sous leur autorité ;
qu'il n'est pas contesté que l'exclusion d'Hirac A... de la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires est liée à son mandat syndical, la défense invoquant la désorganisation du service ;
"alors que, d'une part, nul ne peut être responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en imputant aux prévenus le principe d'une discrimination en raison de la désignation du salarié comme délégué syndical à une époque où ils ne dirigeaient pas l'entreprise, la cour d'appel a violé la règle susvisée ;
"alors que, d'autre part, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'à cet égard, les nouveaux dirigeants soutenaient qu'ils n'avaient pas été informés du fait que le salaire de la partie civile était inférieur au minimal conventionnel ; que dès qu'ils ont eu connaissance de cette anomalie portant sur la somme de 264 euros, ils l'ont immédiatement rectifiée ; que l'écart de salaire avec les autres salariés était dû uniquement aux conditions de travail plus pénibles de ces derniers et qu'enfin, l'employeur était libre de décider pour chaque salarié des augmentations individuelles de salaire ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette argumentation péremptoire et en se bornant à reprocher aux dirigeants une " politique salariale délibérée ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors que, de troisième part, le délit de discrimination syndicale ne peut être imputé qu'à son auteur et non au chef d'entreprise ; qu'en retenant la culpabilité des prévenus de ce chef, tout en relevant que la décision contestée, relativement aux heures supplémentaires, avait été prise par le responsable du planning du magasin dans lequel travaillait la partie civile, sans prévenir les dirigeants, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du code pénal ;
"alors qu'enfin, l'employeur faisait valoir que les absences systématiques du salarié lors des heures supplémentaires où il avait été convié étaient de nature à désorganiser le service, le mandat syndical du salarié n'étant pas en cause mais uniquement ses absences systématiques ; qu'il s'ensuit que le responsable du planning était seul juge de l'organisation de son service ; qu'en substituant à son appréciation celle des dirigeants de l'entreprise, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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