Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de réduction de la pension alimentaire allouée à son ex-épouse, Mme X..., par le jugement prononçant la séparation de corps des époux, alors qu'en énonçant que M. Y... ne pouvait obtenir que soit déduite de son revenu la somme qui lui serait attribuée pour ses frais professionnels puisque cette déduction était déjà faite sur les bulletins de paye qu'il produisait, la Cour d'appel aurait dénaturé ces documents ;
Mais attendu qu'après avoir relevé par un motif non critiqué, que, compte tenu des fluctuations des revenus de M. Y..., il convenait de se reporter à ses déclarations fiscales qui faisaient apparaître un revenu mensuel moyen dont il précise le montant, l'arrêt retient que la somme fixée par le jugement de séparation de corps n'était pas exagérée, eu égard à la situation financière des parties ;
Que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi