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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 97-85.543

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-85.543

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1997, qui dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, séjour illégulier en France et recel de vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mohamed X... a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 14 novembre 1996, à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction du territoire français pour une même durée, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, séjour irrégulier en France et recel de vol ; que cette décision est devenue définitive par suite du rejet, par arrêt du 5 novembre 1998, du pourvoi formé par le prévenu ; qu'il s'ensuit que son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui, dans la même procédure, a prononcé sur sa détention provisoire, est devenu sans objet ; Par ces motifs ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-11-24 | Jurisprudence Berlioz