Cour de cassation, 24 novembre 1998. 97-85.543
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-85.543
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1997, qui dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, séjour illégulier en France et recel de vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mohamed X... a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 14 novembre 1996, à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction du territoire français pour une même durée, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, séjour irrégulier en France et recel de vol ; que cette décision est devenue définitive par suite du rejet, par arrêt du 5 novembre 1998, du pourvoi formé par le prévenu ; qu'il s'ensuit que son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui, dans la même procédure, a prononcé sur sa détention provisoire, est devenu sans objet ;
Par ces motifs ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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