Cour de cassation, 08 juillet 2020. 20-82.895
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-82.895
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 2020
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N° S 20-82.895 F-N
N° 1591
CK
8 JUILLET 2020
Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUILLET 2020
MM. J... O..., M... N..., Q... T... ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 16 janvier 2020, qui, pour assassinat et association de malfaiteurs, a condamné M. J... O... et M. M... N..., ce dernier étant en récidive légale, chacun, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, et, pour assassinat, association de malfaiteurs, refus d'obtempérer et rébellion, a condamné M. Q... T... à vingt cinq ans de réclusion criminelle, et ont formé appel de l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté un appel incident.
Le ministère public et les parties ont produit des observations.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6,706-16 et 706-17 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Var ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
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