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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-18.524

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.524

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Y..., demeurant ..., 72800 Luche Pringe, 2°/ Mme Françoise Y..., née X..., demeurant ..., 72800 Luche Pringe, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de la Banque Populaire de l'Ouest et d'Armorique, (BPOA), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque Populaire de l'Ouest et d'Armorique, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 311-3, 3 du Code de la consommation ; Attendu que la Banque Populaire de l'Ouest et d'Armorique (BPOA) a consenti en 1988 aux époux Y... un prêt de 200 000 francs remboursable en 56 mensualités; que ceux-ci ayant cessé de régler les échéances, la BPOA les a assignés en remboursement du prêt; qu'ils ont soutenu que le prêt avait été qualifié de professionnel pour les besoins de la cause, qu'il s'agissait d'un simple prêt à la consommation devant être soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978, et, en particulier, au délai de forclusion prévu par l'article 27 de cette loi; Attendu que pour accueillir la demande de la BPOA, la cour d'appel a relevé que le prêt avait été contractuellement destiné au financement de divers investissements professionnels, que rien ne permettait de prétendre qu'il aurait été qualifié de professionnel, par la BPOA, pour lui éviter d'être assujettie au délai de forclusion de deux ans, dans l'hypothèse où les emprunteurs ne respecteraient pas leurs engagements, et que le fait que le montant du prêt ait été porté au crédit du compte de M. Y..., qui était alors débiteur, n'implique pas qu'il n'aurait pas eu un caractère professionnel; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que M. Y... était salarié lors de la conclusion du contrat, ne s'opposait pas à ce que le prêt eût un caractère professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée; Condamne la Banque Populaire de l'Ouest et d'Armorique, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz