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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 95-40.916

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-40.916

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SEFAP, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 02230 Anizy-Le-Château, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mme Naima X..., demeurant 50, Rampe Saint-Marcel, 02000 Laon, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société SEFAP fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 octobre 1994) de l'avoir condamnée à payer une indemnité de licenciement à Mme X..., alors, selon le moyen, que celle-ci était partie de son plein-gré et lui était redevable d'une somme d'argent supérieure aux deux mois de salaire qui lui étaient dus ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur, au profit duquel aucune compensation ne pouvait s'opérer, n'avait pas payé dans le délai légal deux mois de salaire à la salariée, et l'avait ainsi contrainte à cesser ses fonctions, a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEFAP aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-02 | Jurisprudence Berlioz