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Cour de cassation, 01 juillet 1992. 89-20.100

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-20.100

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Economats du centre, société anonyme, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de X... Henriette Gilberte Z... épouse Y..., demeurant ... (Gard), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société les Economats du centre, de Me Hubert Henry, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société "les Economats du Centre" reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 5 juillet 1989) de l'avoir déboutée de la demande en paiement d'un déficit d'inventaire qu'elle avait formée à l'encontre de Mme Y..., gérante non salariée d'une succursale de maisons d'alimentation de détail, alors, selon le moyen, que la société les Economats du Centre ayant réclamé à Mme Y..., en sa qualité de gérante non salariée d'une succursale de maison d'alimentation de détail, le paiement d'un déficit d'inventaire et Mme Y... s'étant bornée à contester sa dette à ce titre sans alléguer que la somme demandée aurait correspondu en tout ou en partie à un déficit de gestion (conclusions d'appel des deux parties), méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déboute la société de sa demande au motif soulevé d'office que le déficit dont le règlement était sollicité était "faussement qualifié de pur déficit d'inventaire" et qu'il incluait "des éléments de déficit de gestion" ; Mais attendu que la cour d'appel à qui il appartenait d'apprécier le bien-fondé de la demande contestée dans son principe et qui a retenu que la société n'établissait pas l'existence d'un déficit d'inventaire dès lors qu'il résultait des pièces comptables soumises à son examen que la somme réclamée se rapportait pour une partie indéterminée à un déficit de gestion, n'a pas méconnu les termes du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société les Economats du centre, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Boittiaux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-01 | Jurisprudence Berlioz