Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-84.991
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.991
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Michel,
- Y... Nessim,
- Z... Joël,
contre l'arrêt n° 739 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre eux, pour corruption et complicité, de corruption et d'abus de biens sociaux, a rejeté la requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure présentée par Michel A... ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 28 août 2000 joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Sur les pourvois de Nessim Y... et Joël Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Michel A... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 121-7 et 433-1 du Code pénal, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal de police du 26 juin 1996 (D. 5) et de la procédure subséquente ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que les services de police ont été saisis tant par M. D... que par M. C... des propositions faites par Michel A... de participer financièrement à sa campagne électorale, il était également fait état des modalités que devait revêtir cette contribution à savoir versement d'espèces à Londres par le truchement d'un intermédiaire ; qu'en relatant le procès-verbal, D. 5, il était demandé à M. C... de fixer le rendez-vous dans les termes prévus entre Michel A... et M. C... tels que ce dernier l'a déclaré dans sa déposition ; qu'il était également précisé qu'un dispositif policier serait mis en place pour pouvoir constater la réalité matérielle de ce rendez-vous, les services de police n'ont pas incité les personnes mises en examen à commettre les infractions qui leur sont reprochées et l'intervention des services de police n'a nullement été déterminante de la remise de fonds ; que le rendez-vous mentionné dans le dispositif prévu n'avait pas d'autre but que de permettre la constatation effective de l'infraction ; que, ce faisant, les policiers n'ont usé d'aucun procédé illégal ni d'un moyen déloyal dans l'administration de la preuve ; (arrêt p? 12 et p. 13 1 et 2) ;
"1 ) alors que, d'une part, en l'état de la dénonciation unilatérale du responsable d'un casino alléguant avoir fait l'objet d'une sollicitation financière dont l'existence, la nature et la portée n'ont été ni précisément circonstanciées ni même préalablement vérifiées, est caractéristique d'un acte de complicité de corruption active le fait pour les services d'avoir immédiatement donné ordre au dénonciateur de fixer à son interlocuteur le principe d'un simple rendez-vous, lequel donnera lieu, ultérieurement, sous contrôle policier, à une mise en scène tendant à accréditer l'apparence d'une remise d'espèces ; que les services ont ainsi directement provoqué à la réalisation d'une infraction sans habilitation législative ;
"2 ) alors que, d'autre part, en prétendant faire constater une corruption passive sur la foi des seules indications du corrupteur actif auquel ils ont directement porté assistance pour mettre en scène une prétendue remise d'espèces, les services ont mis en place un stratagème interdit ayant fondamentalement vicié la recherche et l'établissement de la vérité, portant ainsi atteinte au principe de la loyauté des preuves" ;
Attendu que, pour écarter le grief pris de la violation du principe de la loyauté des preuves, la chambre d'accusation retient à bon droit que l'intervention des policiers n'a en rien déterminé la remise des fonds sollicitée à plusieurs reprises par le prévenu mais a seulement eu pour effet de permettre la constatation d'un délit préexistant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 80, 105, 116, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire introductif du 26 juin 1996 (D. 6), ensemble la procédure subséquente ;
"aux motifs qu'aux termes de cet article, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu du réquisitoire du procureur de la République, le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée ; qu'il en résulte que le juge d'instruction est saisi des faits dénoncés dans le réquisitoire introductif, indépendamment d'ailleurs de la qualification provisoirement donnée à ces faits par le procureur de la République, il doit instruire à l'égard de tous les auteurs et complices de ladite infraction alors même qu'ils n'auraient pas été nommément désignés dans le réquisitoire ; qu'aucune nullité du réquisitoire ne saurait être encourue du fait qu'il a été pris contre personne non dénommée ;
(arrêt p. 13) ;
"alors que, le principe de légalité, applicable aux poursuites, interdit au Parquet de prendre un réquisitoire contre X... à l'encontre d'un mis en cause dont l'identité lui est parfaitement connue" ;
Attendu qu'en reconnaissant la validité du réquisitoire introductif du 26 juin 1996 pris contre personne non dénommée, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 80, alinéa 2, du Code de procédure pénale dont les dispositions permettent au procureur de la République de prendre ses réquisitions contre personne dénommée ou non dénommée ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 105, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annulation des procès-verbaux d'auditions du requérant en qualité de témoin (D. 65), ensemble la procédure subséquente ;
"aux motifs que l'article 105 du Code de procédure pénale ne prohibe l'audition comme témoin d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction que s'il existe contre cette personne des indices graves et concordants de culpabilité ;
qu'en l'espèce, au moment de l'audition de Michel A... à la cote D. 65, seules existaient les accusations des plaignants, éléments considérés comme insuffisants pour fonder des indices précis et concordants, qu'il s'avérait nécessaire de vérifier en recueillant les observations de Michel A... d'autant que dans sa première audition, Michel A... s'explique d'une manière générale sur les procédures de renouvellement d'autorisation de jeux ;
(arrêt p. 13 et 14) ;
"alors que la personne dont la mise en cause procède d'accusations circonstanciées ne peut être entendue sur ces accusations en qualité de témoin dans le cadre d'une garde à vue où elle a été ainsi mise en situation de contribuer à sa propre incrimination au mépris des droits de la défense ; que la prohibition de l'article 105 s'applique aux services qui agissent dans le cadre d'une commission rogatoire du juge d'instruction, la notification de la garde à vue correspondant alors à la notification officielle par l'autorité d'une suspicion d'infraction impliquant aussitôt le respect des premiers droits de la défense" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les procès-verbaux d'auditions de Michel A... en qualité de témoin, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 80, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annulation des actes d'instruction réalisés par M. B... à compter du 15 juillet 1997 (D. 420), ensemble la procédure subséquente ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces versées en cotes D. 601 à D. 606 qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 15 juillet 1997 entre la SA Noga Hôtel Cannes et Régine X... ; qu'il est soutenu que du fait de ses liens personnels avec Régine X..., le magistrat instructeur se serait retrouvé en état de dépendance à l'égard de Nessim Y..., employeur de Régine X... ;
que la chambre d'accusation se doit de procéder ou faire procéder à toutes vérifications utiles sur la réalité des liens existant au moment de l'instruction entre Régine X... et le magistrat instructeur alors saisi, M. B... ; que la situation décrite par le requérant, si elle était avérée, étant susceptible de porter atteinte à l'indépendance du juge (arrêt p. 14) ;
"alors qu'en l'état du mémoire circonstancié du requérant faisant apparaître l'absence objective d'impartialité du juge d'instruction à raison d'un lien qu'il entretenait par personne interposée avec une partie au procès depuis le 15 juillet 1997 (mémoire p. 13 et 14), il appartenait à la chambre d'accusation de trancher directement la difficulté qui lui était soumise dans le cadre de sa compétence ; qu'en éludant son office dans des conditions caractéristiques d'une interruption du cours de la justice, la chambre d'accusation a commis un excès de pouvoir négatif" ;
Attendu que, pour écarter la demande en nullité des actes accomplis depuis le 15 juillet 1997 en raison de l'absence objective d'impartialité du magistrat instructeur résultant de ses liens allégués avec Régine X... entrée depuis cette date au service de Nessim Y... mis en examen dans la même affaire, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, et dès lors que la validité des actes accomplis par le juge d'instruction n'est pas affectée par la partialité dont ce magistrat serait suspecté, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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