Cour de cassation, 13 décembre 2005. 97-11.024
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-11.024
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 17 septembre 1996), que, le 6 février 1990, la société Entreprise Miraglia (Entreprise Miraglia) a confié en sous-traitance à la Société nouvelle Sitt (la Sitt) l'exécution du lot "menuiseries-alu-vitrerie-serrurerie (portes et fenêtres)" d'un montant de 550 000 francs hors taxes pour l'édification d'un immeuble ; qu'ayant reçu la somme 329 524,94 francs hors taxes, la Sitt a assigné l'Entreprise Miraglia en paiement du solde, soit la somme de 220 476,06 francs hors taxes, augmentée d'une somme de 3 683 francs hors taxes au titre du bilan des plus ou moins values ; que la Sitt ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, l'Entreprise Miraglia, invoquant un décompte définitif arrêté le 31 décembre 1990 qui incluait le montant des sommes réclamées par la Sitt, a déclaré à la procédure collective une créance d'un montant de 445 800,29 francs en invoquant, outre des frais de gardiennage, de constat et de reprise de travaux, des pénalités pour défaut de remise des plans d'exécution ou de récolement et pour retard dans la levée des réserves ;
Attendu que l'Entreprise Miraglia reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la Sitt la somme de 261 483,62 francs, avec intérêts, alors, selon le moyen, que l'Entreprise Miraglia avait invoqué la compensation entre le solde du montant du contrat d'entreprise, et les créances nées directement de l'inexécution du contrat, les créances tenant aux pénalités pour défaut de remise de documents de récolement, aux pénalités de retard pour défaut de remise des plans d'exécution, aux pénalités de retard dans la levée des réserves, aux frais de constat ; que l'Entreprise Miraglia avait aussi invoqué la compensation entre le solde du montant du contrat d'entreprise et les créances connexes nées de fautes dans l'exécution du contrat, tenant aux frais de gardiennage du fait du manque de vitrage et châssis ; que tant les premières que les secondes créances, régulièrement déclarées au liquidateur de la Sitt, étaient incontestablement connexes avec celles de cette société ; qu'en ne procédant pas à la compensation de ces créances, quand bien même elles n'auraient pas été liquides et exigibles, la cour d'appel a violé les articles 1289 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la créance de l'Entreprise Miraglia était incertaine, a écarté à bon droit, en l'état du débat, le bénéfice de la compensation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Entreprise Miraglia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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