LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes du 8 octobre 2013 portant transfert de propriété, au profit de l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur, d'une parcelle cadastrée BI n° 31 leur appartenant ;
Attendu qu'ils sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 18 juillet 2013 ;
Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision définitive en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le pourvoi n° E 14-14.297 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision définitive intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou d'une décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.