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Cour de cassation, 03 juillet 2003. 02-50.039

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-50.039

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 131-30 du Code pénal ; Attendu, selon le second de ces textes, que l'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président que M. X... se disant Y..., de nationalité tunisienne, a été condamné par un tribunal correctionnel à une peine de 5 mois d'emprisonnement et à une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans ; que, sur réquisitions du procureur de la République aux fins d'exécution de cette peine, il a été maintenu par décision du Préfet de Police de Paris dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge délégué a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle au motif que l'intéressé invoquait à juste titre le bénéfice de l'article 25 - 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance énonce que le juge, saisi au titre de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, doit examiner si l'étranger ne remplit pas les conditions de l'article 25 de l'ordonnance, auquel cas il ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet n'indique pas quel texte écarterait l'application de cette règle lorsque l'étranger reconduit à la frontière a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français ; Qu'en statuant ainsi, alors que la reconduite à la frontière est une mesure d'exécution de plein droit de la peine d'interdiction du territoire français, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-03 | Jurisprudence Berlioz