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Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-10.315

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-10.315

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 2022

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10256 F Pourvoi n° W 21-10.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Delmonte Immobilier, a formé le pourvoi n° W 21-10.315 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cabinet Personné, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Véolia Eaux-compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société [5], société civile immobilière de construction vente, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à La Créole-Compagnie réunionnaise des eaux (régie d'une collectivité locale à caractère industriel ou commercial), dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence [5], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Cabinet Personné, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Véolia Eaux-compagnie générale des eaux et la société [5]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable sa demande formée à l'égard de la régie La Créole - Compagnie réunionnaise des eaux et portant sur les factures de 2010 à 2015, de l'AVOIR débouté de ses demandes reconventionnelles et d'AVOIR rejeté les autres demandes ; 1) ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires à l'égard de la régie La Créole - Compagnie réunionnaise des eaux et portant sur les factures de 2010 à 2015, puis en le déboutant de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ; 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE sont recevables en appel les demandes reconventionnelles qui se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires à l'égard de la régie La Créole - Compagnie réunionnaise des eaux et portant sur les factures de 2010 à 2015, que le litige ne concernait pas les factures émises par la régie La Créole - Compagnie réunionnaise des eaux pour les années 2010 à 2015, sans rechercher si une telle demande ne se rattachait pas par un lien nécessaire aux prétentions originaires qui avaient été formées à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 70 et 567 du code de procédure civile ; 3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les demandes formées contre le tiers dont la mise en cause a été déclarée recevable à hauteur d'appel, sont nécessairement recevables ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires formée à l'égard de la régie La Créole - Compagnie réunionnaise des eaux et portant sur les factures de 2010 à 2015, que le litige dont elle était saisie ne concernait pas ces factures, quand elle avait admis la recevabilité de la mise en cause en appel de la régie La Créole - Compagnie réunionnaise des eaux, la cour d'appel a violé les articles 555 et 564 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] marine reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Cabinet Personné à prendre en charge les factures établies par la régie La Créole - Compagnie réunionnaise des eaux au titre des années 2010 à 2015, et à tout le moins d'AVOIR rejeté cette demande ; 1) ALORS QUE le syndic, tenu d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, est seul responsable de sa gestion ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner la société Cabinet Personné à prendre en charge les factures établies par la régie La Créole - Compagnie réunionnaise des eaux au titre des années 2010 à 2015, que le syndicat des copropriétaires avait participé à l'inexécution fautive du syndic en ce qu'il s'était lui-même dispensé pendant une dizaine d'années de régler les factures d'eau pour les parties communes et de pourvoir aux travaux nécessaires à la cessation des déperditions d'eau sur le réseau privé, la cour d'appel a violé l'article 1992 du code civil, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2) ALORS QU' un acte du syndicat des copropriétaires portant approbation de la gestion du syndic ou opérant renouvellement de son mandat ne vaut renonciation à invoquer la responsabilité de ce syndic au titre d'une faute de gestion que s'il a été donné ou opéré en toute connaissance de cause ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner la société Cabinet Personné à prendre en charge les factures établies par la régie La Créole - Compagnie réunionnaise des eaux au titre des années 2010 à 2015, que le syndicat des copropriétaires avait donné quitus à la société Cabinet Personné de sa gestion pour l'exercice 2008/2009 et l'avait reconduit dans son mandat alors qu'il n'existait aucune charge provisionnelle sur les consommations d'eau de la copropriété ni dépenses à ce titre dans les comptes qu'il approuvait depuis des années, sans constater que de tels actes avaient été opérés par le syndicat des copropriétaires en connaissance de cause des déperditions d'eau dans toute leur ampleur et des incidences qu'elles présentaient relativement à la facturation d'eau par la régie La Créole - Compagnie réunionnaise des eaux pour la période de 2010 à 2015, la cour d'appel a violé l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] marine reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir condamner la société Cabinet Personné, in solidum avec la SCCV [5], à lui payer la somme de 30 645 euros représentant le montant exposé pour réparer la canalisation fuyarde depuis 2003, et la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant matériel que moral subi par les trente-deux copropriétaires composant la copropriété ; 1) ALORS QUE le syndic, tenu d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, est seul responsable de sa gestion ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner la société Cabinet Personné à prendre en charge le montant des travaux mis en oeuvre pour réparer la canalisation fuyarde, qu'il avait participé à l'inexécution fautive du syndic en ce qu'il s'était lui-même dispensé pendant une dizaine d'années de régler les factures d'eau pour les parties communes et de pourvoir aux travaux nécessaires à la cessation des déperditions d'eau sur le réseau privé, la cour d'appel a violé l'article 1992 du code civil, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2) ALORS QU' un acte du syndicat des copropriétaires portant approbation de la gestion du syndic ou opérant renouvellement de son mandat ne vaut renonciation à invoquer la responsabilité de ce syndic au titre d'une faute de gestion que s'il a été donné ou opéré en toute connaissance de cause ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner la société Cabinet Personné à prendre en charge le montant des travaux mis en oeuvre pour réparer la canalisation fuyarde, que le syndicat des copropriétaires avait donné quitus à la société Cabinet Personné de sa gestion pour l'exercice 2008/2009 et l'avait reconduit dans son mandat alors qu'il n'existait aucune charge provisionnelle sur les consommations d'eau de la copropriété ni dépenses à ce titre dans les comptes qu'il approuvait depuis des années, sans constater que de tels actes avaient été opérés par le syndicat des copropriétaires en connaissance de cause des déperditions d'eau dans toute leur ampleur et des conséquences de l'inaction de la société Cabinet Personné sur la dégradation de l'immeuble et sur la perte du bénéfice des assurances contractées par la SCCV [5], la cour d'appel a violé l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] marine reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir condamner la société Cabinet Personné, in solidum avec la SCCV [5], à lui payer la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant matériel que moral subi par les trente-deux copropriétaires composant la copropriété ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires invoquait, au soutien de sa demande tendant à voir la société Cabinet Personné condamnée, in solidum avec la SSCV [5], à lui payer la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant matériel que moral subi par les trente-deux copropriétaires composant la copropriété, la faute que la société Cabinet Personné avait commise en dissimulant à la collectivité des copropriétaires l'assignation du 24 mars 2011 délivrée par la SCCV [5] au syndicat des copropriétaires aux fins de le voir condamné à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter cette demande, qu'elle était infondée dès lors que le syndicat des copropriétaires succombait dans ses demandes, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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