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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-19.723

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.723

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Toussaint X..., 2°/ Mme Monique X..., née Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jacques X..., demeurant Villa Saint-Roch, 20290 Borgo Village, 2°/ de M. Dominique X..., demeurant : 20290 Borgo Village, 3°/ de M. Antoine X..., demeurant Cité Aurore, Bâtiment 5 Lupino, 20600 Bastia, 4°/ de Mme Angèle D..., née X..., demeurant ... 27, 13000 Marseille, 5°/ de Mme Marie X..., née B..., demeurant Villa Saint-Roch, 20290 Borgo Village, 6°/ de Mme Marie C..., née X..., demeurant ..., 7°/ de Mme Catherine Y..., née X..., demeurant ..., 8°/ de M. Ange X..., demeurant Maison Sulana, 20290 Borgo Village, 9°/ de Mme Josette A..., née X..., demeurant 25 Lot Cala d'Olivo, 20220 Monticello, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Jacques et Dominique X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que MM. Jacques et Dominique X... ont demandé que soit ordonné le partage d'immeubles dont ils ont soutenu qu'ils étaient indivis entre eux et leurs frères MM. Antoine et Toussaint X...; que M. Toussaint X... s'est opposé à cette demande en prétendant être seul propriétaire, avec son épouse, et a produit un acte authentique d'acquisition; que MM. Jacques et Dominique X... se sont inscrits en faux contre cet acte; Attendu que la cour d'appel a déclaré l'acte faux, a décidé que l'acquisition avait été faite par les quatre frères et a ordonné le partage des biens litigieux; Attendu qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif concernant la propriété des biens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré faux l'acte litigieux, l'arrêt rendu le 3 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux E... et rejette la demande de MM. Jacques et Dominique X...; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz