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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° T 94-18.378 formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A) , au profit :
1°/ de la société d'HLM La Sablière, dont le siège est ...,
2°/ de la société Socotec, dont le siège est ...,
3°/ de la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), dont le siège est ...,
4°/ de la compagnie d'assurances Cigna France, anciennement Compagnie nouvelle d'assurances, dont le siège est ...,
5°/ de la société Seprotec, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° B 94-19.076 formé par la compagnie d'assurances Cigna, dont la Direction générale pour la France est ...,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1°/ de la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU),
2°/ de la société d'HLM La Sablière,
3°/ de la société Socotec,
4°/ de la société Seprotec,
5°/ de M. Daniel X..., défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° T 94-18.378 :
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Sur le pourvoi n° B 94-19.076 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société d'HLM La Sablière, de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie d'assurances Cigna, de Me Roger, avocat de la société Socotec, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint les pourvois n° T 94-18.378 et B 94-19.076 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. X..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait manqué à son devoir de conseil et avait, en tant que directeur général du chantier, fait installer des matériels prémontés dont il ne pouvait ignorer qu'ils n'avaient pas fait preuve de leur fiabilité, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute de l'architecte, a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le premier moyen du pourvoi de la compagnie Cigna :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1994), que la société d'habitations à loyer modéré La Sablière (société HLM) a fait édifier, en 1978, des immeubles locatifs sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, et le contrôle technique de la société Socotec, et a chargé la Compagnie parisienne de chauffage urbain (la CPCU) de fournir la vapeur nécessaire au chauffage industriel et l'alimentation en eau chaude sanitaire des logements, chacun d'eux étant équipé d'une cellule propre et relié à un compteur enregistrant la consommation; que la CPCU, qui s'était engagée à fournir gratuitement les cellules, les a commandées à la société Seprotec ;
que le système installé s'étant révélé peu satisfaisant, la société HLM, après avoir obtenu la désignation d'un expert, a assigné en réparation M. X..., la CPCU et la société Socotec; que la CPCU a appelé en garantie la société Seprotec et que la compagnie CNA, devenue Cigna, assureur de la CPCU, est intervenue volontairement à la procédure; que M. X... a sollicité la garantie des autres défendeurs;
Attendu que la compagnie Cigna fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum, avec d'autres défendeurs, à payer à la société d'HLM une certaine somme en réparation de son préjudice, et de partager la responsabiité dans les rapports internes des parties à concurrence de 50 % pour la CPCU garantie par son assureur, dans les limites de son contrat, alors, selon le moyen, "1°) que tout fabricant est tenu de connaître les vices de la chose fabriquée et livrée à son utilisateur sous sa garantie personnelle, et doit en réparer les conséquences; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le vice caché affectant les cellules fabriquées et vendues par la société Seprotec à la CPCU était la cause exclusive des dommages; qu'en faisant supporter 50 % des dommages à la CPCU, laquelle exerçait une action récursoire contre son vendeur, sans relever aucune faute de cette dernière au moment de l'achat des cellules litigieuses à la société Seprotec, ni constater davantage qu'elle connaissait, dès cette époque, le vice affectant le produit, seules circonstances qui auraient pu justifier qu'elle conserve définitivement à sa charge une partie du montant des condamnations prononcées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil; 2°) qu'en se bornant à faire état du "rôle majeur" qu'aurait joué la CPCU dans la conception des cellules sans s'expliquer de façon précise et circonstanciée sur l'imputabilité à cette dernière des vices affectant les propres produits qu'elle avait achetés, et dont la cour d'appel constate par ailleurs que la Seprotec était le seul fabricant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé";
Mais attendu qu'ayant retenu que la CPCU avait commercialisé prématurément son procédé de production d'eau chaude sanitaire, ayant commandé directement à la société Seprotec et fait livrer sur le chantier, en sachant parfaitement qu'il n'était pas éprouvé un matériel à la conception et aux essais duquel elle avait participé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en caractérisant ainsi les insuffisances de la CPCU dans la vérification de la fiabilité de ce matériel et en en déduisant qu'elle n'ignorait pas les vices affectant les cellules SW15 livrées à la société HLM;
Sur le second moyen du pourvoi de la compagnie Cigna :
Attendu que la compagnie Cigna fait grief à l'arrêt de la condamner, dans les limites de son contrat, à payer diverses sommes à la société HLM, alors, selon le moyen, "1°) qu'en déclarant licite une clause limitant la garantie aux seuls dommages causés par les produits "vendus et fabriqués" par l'assuré à l'exclusion du remboursement du coût du produit lui-même, tout en refusant d'en faire application dans l'hypothèse où la police "réputait" l'assuré fabricant, sans préciser en quoi la clause d'exclusion, dans cette dernière hypothèse, était de nature à priver d'effet la garantie dont l'objet et l'étendue demeuraient strictement identiques pour l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil; 2°) qu'en déclarant inapplicable à l'hypothèse où l'assuré était simplement "réputé fabricant" par la police, une clause d'exclusion visant les produits "fabriqués et vendus" par l'assuré, la cour d'appel a ajouté à la police une distinction qu'elle ne prévoyait pas et en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la clause de l'article 4-1 de la police n'était pas visée par l'exclusion de garantie stipulée à l'article 3-2-1-5, qui ne concernait que les dommages subis par les produits livrés défectueux fabriqués par l'assuré, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les matériels n'ayant pas été fabriqués par la CPCU, celle-ci pouvait invoquer, à bon droit, l'article 4-1 pour réclamer la garantie de la compagnie Cigna;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Cigna à payer à la société d'HLM La Sablière la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.