Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-04.155
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-04.155
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ... à Chazay-d'Azergues (Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 13 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, au profit de la société Cogefimo, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ; que la demanderesse n'ayant pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans les trois mois de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Cogefimo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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