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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre Z..., demeurant anciennement Maître X..., Pageas, 87230 Chalus, et actuellement ...,
2°/ de Mme Y..., ès qualités de tutrice de M. Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, de Me Pradon, avocat de M. Z... et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser les frais de transport en taxi exposés par M. Z..., courant mars et avril 1992, pour se rendre de son domicile dans une clinique et dans un centre de transfusion sanguine;
Sur le moyen unique, en ce qu'il vise l'accomplissement en série des transports litigieux;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à rembourser à M. Z... les frais qu'il a engagés, alors, selon le moyen, que les juges du fond, qui n'ont pas recherché si les transports avaient été effectués dans le cadre de transports en série, en sorte que la prise en charge en était subordonnée à l'entente préalable de la Caisse, ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 322-10. R. 322-11-2 et R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que la caisse n'a pas soutenu devant les juges du fond les allégations visées au moyen; que le Tribunal n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le moyen unique, en ce qu'il vise le lien entre les transports et l'hospitalisation :
Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas énumérés par l'article R. 322-10, parmi lesquels figurent les frais de transport liés à une hospitalisation;
Attendu que, pour condamner la caisse à prendre en charge les frais litigieux, la décision attaquée énonce que les consultations de mars 1992, effectuées dans les locaux de l'établissement de soins, et les déplacements du mois d'avril 1992 au centre de transfusion sanguine, avaient pour but de préparer l'intervention chirurgicale et l'hospitalisation du 28 avril 1992;
Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux, effectués en vue d'examens destinés à préparer une hospitalisation, ne constituaient pas des transports liés à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret;
Condamne M. Z... et Mme Y..., ès qualités, envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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