Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-82.689
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.689
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 20 mars 2000, qui a relaxé Kamel X... du chef d'infraction aux règles de la circulation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Kamel X... est poursuivi pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de police, dans lequel il est indiqué que, le 23 juin 1999 à 17 heures 50, le prévenu a passé outre le signal lumineux rouge qui se trouve à l'angle du boulevard Bessière et de la rue de Pont-à-Mousson, à Paris ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal relève qu'il " résulte des débats qu'un doute subsiste quant à la commission de l'infraction par Kamel X... " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que la preuve mettant en cause les énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 20 mars 2000 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Versailles, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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